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Solvabilité 2, c’est demain !

Genèse et objectifs de Solvabilité 2

La Directive Européenne Solvabilité 2 a pour ambition de :

  • donner aux assureurs les moyens de mieux garantir leur solvabilité.
  •  construire un marché unique européen de l’assurance.

La précédente directive d’harmonisation des règles de solvabilité, Solvabilité 1, adoptée dans la décennie 1970, bien que n’ayant pas conduit à constater une solvabilité insuffisante des entreprises d’assurances, ne permettait pas de prendre en compte les risques économiques auxquels ces dernières sont exposées (notamment, le risque opérationnel et le risque systémique).

Solvabilité 2 a ainsi pour vocation, dès l’origine, à corriger les insuffisances de Solvabilité 1 dans deux domaines principaux :

  • une meilleure évaluation des risques auxquels chaque assureur fait face, du fait de son activité et de son mode d’organisation,
  • une meilleure supervision des groupes d’assurance.

L’objectif d’harmonisation et de comparabilité, à l’échelle européenne, est également crucial. Dans la lignée de Bâle 2 et Bâle 3 pour les banques, son objectif est d’encourager les assureurs à mieux connaître et évaluer leurs risques, notamment en adaptant les exigences réglementaires, par la définition d’un niveau de fonds propres adéquat. Ces exigences sont structurées en trois piliers constitués par :

  • les exigences quantitatives (premier pilier),
  • les activités de contrôle (deuxième pilier),
  • et les exigences en matière d’informations prudentielles et de publication (troisième pilier).

La date d’application de ces nouvelles règles approche à grands pas : le 1er janvier 2016.

Les exigences quantitatives

Ces exigences quantitatives recouvrent en particulier le calcul des provisions techniques et des exigences de capital, les règles sur les placements et la définition des passifs éligibles à la couverture des exigences de capital. Elles définissent deux concepts clés :

  • le Minimum Capital Requirement (MCR), capital minimum exigé par l’autorité de régulation.
  • le Solvency Capital Requirement (SCR), c’est le capital cible requis pour assurer la solvabilité de l’assureur, compte tenu de son activité et de son organisation.

A tout moment le SCR doit être supérieur au MCR ; à défaut, il y aura intervention de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR).

 

Les activités de contrôle

La procédure de surveillance de la gestion des fonds propres poursuit un double objectif :

  • s’assurer que la compagnie est bien gérée et est en mesure de calculer et maîtriser ses risques.
  • s’assurer qu’elle est suffisamment capitalisée.

Le premier de ces points constitue un développement majeur par rapport aux règles actuelles de solvabilité, car il encourage les compagnies à adopter la démarche ERM (Enterprise Risk Management) afin qu’elles soient en mesure par elles-mêmes d’apprécier et de mesurer leurs risques. Il convient donc de réaliser une cartographie des risques, d’en mesurer l’impact économique potentiel et de mettre en place et documenter le dispositif de contrôle interne.

Au-delà de la simple validation d’une check-list, l’autorité de contrôle aura les pouvoirs de contrôler la qualité des données et des procédures d’estimation, des systèmes mis en place pour mesurer et maîtriser les risques au cas où ils se matérialiseraient. L’autorité de contrôle aura aussi le pouvoir d’imposer une marge de solvabilité complémentaire (capital add-on), c’est-à-dire des fonds propres supplémentaires.

 

Les exigences en matière d’informations prudentielles et de publication

Le pilier 3 de Solvabilité 2 vise à instaurer une discipline de marché. Il traite notamment de la publication des informations sur lesquelles les deux précédents piliers sont basés et qui permettront au public (actionnaires et analystes financiers, par exemple) et aux autorités de contrôle de juger si l’analyse effectuée est fidèle à la réalité.

Les assureurs et réassureurs auront donc à fournir les informations clés (vérifiables) nécessaires à la détermination et au contrôle de leur exigence de capital. Ces informations devront, en particulier, couvrir les éléments suivants :

  • performance financière,
  • profil de risques, données et hypothèses utilisées,
  • mesures d’incertitudes, incluant la mesure d’adéquation des estimations antérieures et la sensibilité des résultats à la volatilité du marché.

 

Quelles conséquences pour les directions financières et comptables ?

La transposition de la Directive dans le Code des Assurances se fait à droit constant, ce qui a priori n’entrainerait pas de modification du traitement fiscal des opérations d’assurance.

Les dispositions liées au droit du contrat et à la protection des assurés sont maintenues dans le Code des Assurances. Par contre, les dispositions comptables actuellement présentes dans le Code des Assurances passent au 1er janvier 2016 sous la compétence de l’Autorité des Normes Comptables, qui est chargée de produire un règlement comptable unique pour les opérations d’assurance réalisées par les sociétés d’assurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance.

La Directive oblige également à réconcilier les données comptables et les données prudentielles, que ce soit pour les comptes sociaux ou pour les comptes consolidés (Solvabilité 2 demande notamment la production d’un bilan économique).

Il s’agit donc d’un référentiel supplémentaire, qu’il faudra réconcilier avec les documents comptables produits en normes françaises, ainsi qu’en IFRS si la société fait partie d’un groupe coté produisant des comptes consolidés.

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