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Arrêté de Christine LAGARDE du 24 septembre 2010

Principales modifications

  • Règlement 90-02 (fonds propres)
  • Règlement 93-05 (grands risques)
  • Règlement 07-02 (Bâle II en France)

Entrée en vigueur de l’arrêté le 31.12.2010

Principales modifications à l’arrêté 90-02 (article 2 du 90-02) (composition des fonds propres)

  • Les primes d’émission ou de fusion sont incluses dès lors qu’elles ont été payées (article 1 du nouvel arrêté).
  • Les fonds pour lesquels la Commission bancaire a déterminé qu’ils remplissaient les conditions pour une inclusion en fonds propres de base sont précisés dans l’arrêté et avec l’accord de l’ACP (1) :
    • À échéance indéterminée ou une durée initiale d’au moins 30 ans.
    • Ne peuvent être rachetés ou remboursés qu’à l’initiative de l’emprunteur à condition que la situation de l’établissement n’en soit pas indûment affectée.
    • Ils peuvent inclure une ou plusieurs options de remboursement ou de rachat à la seule discrétion de l’émetteur, mais cette option ne peut être exercée qu’au bout de cinq ans minimum à condition que les instruments soient remplacés par des fonds propres de qualité au moins identique.
    • Si le contrat à échéance indéterminée prévoit une échéance modérée à rembourser, alors cette incitation n’intervient pas avant 10 ans.
    • Si échéance déterminée (plus de 30 ans), pas d’incitation à rembourser avant l’échéance.

Principales modifications à l’arrêté 90-02 (article 2) :

  • Les fonds pour lesquels la Commission bancaire a déterminé qu’ils remplissaient les conditions pour une inclusion en fonds propres de base sont précisés dans l’arrêté et avec l’accord de l’ACP (2) :
    • L’ACP peut demander de remplacer l’instrument par des éléments de qualité identique ou supérieure.
    • L’ACP exige la suspension du remboursement des instruments à échéance déterminée si l’établissement assujetti ne satisfait plus aux exigences de fonds propres prévues dans l’arrêté du 20 février 2007.
    • L’ACP peut autoriser à tout moment le remboursement anticipé d’instruments à échéance déterminée ou à échéance indéterminée, en cas de modification du traitement fiscal ou de la classification réglementaire de ces instruments, postérieure à la date d’émission.

Principales modifications à l’arrêté 90-02 (article 2) :

  • Les fonds pour lesquels la Commission bancaire a déterminé qu’ils remplissaient les conditions pour une inclusion en fonds propres de base sont précisés dans l’arrêté et avec l’accord de l’ACP (3) :
    • Le contrat d’émission donne à l’établissement la faculté d’annuler, en cas de besoin, le paiement des intérêts ou des dividendes pour une durée illimitée, de manière non cumulative, et prévoit que l’établissement assujetti doit annuler ces paiements s’il ne satisfait plus aux exigences de fonds propres prévues dans l’arrêté du 20 février 2007.
    • L’ACP peut demander l’annulation de ces paiements lorsque les objectifs de la surveillance prudentielle et, notamment la situation financière et la solvabilité de l’établissement assujetti, le justifient.
    • Le contrat d’émission prévoit que le principal de l’instrument, les intérêts ou les dividendes non versés absorbent les pertes par un mécanisme approprié et que cela ne fait pas obstacle à la reconstitution des fonds propres de l’établissement assujetti..
    • En cas de liquidation judiciaire de l’établissement assujetti, ces instruments occupent un rang inférieur à celui des éléments visés au c de l’article 4 du présent règlement.

Principales modifications à l’arrêté 90-02 :

  • Viennent en déduction les montants des engagements de retraite et avantages similaires évalués conformément à la recommandation du Conseil national de comptabilité no 2003-R. 01 du 1er avril 2003 non comptabilisés sous forme de provisions pour risques et charges.
  • Les limites des éléments inclus dans les fonds propres de base sur accord de l’ACP sont les suivantes :
    • Les instruments qui doivent être convertis en capital, dans une fourchette prédéterminée, dans des situations d’urgence, et peuvent l’être à l’initiative de l’Autorité de contrôle prudentiel, à tout moment, lorsque les besoins de la surveillance prudentielle le justifient, ne peuvent dépasser au total un maximum de 50 % des fonds propres de base.
    • Dans  cette limite, les autres instruments  ne peuvent dépasser un maximum de 35 % des fonds propres de base.
    • Dans ces deux limites, les instruments à échéance déterminée et les instruments dont le contrat d’émission prévoit une incitation au remboursement pour l’établissement ne peuvent dépasser un maximum de 15 % des fonds propres de base

Principales modifications à l’arrêté 90-02 :

  • Les instruments qui, jusqu’à la date du 31 décembre 2010, étaient assimilés au « noyau dur » des fonds propres de base mais qui n’en remplissent plus les conditions, feront  partie des fonds propres de base sur accord de l’ACP jusqu’à fin 2040 dans les limites suivantes :
    • Jusqu’à 20 % de la somme des fonds propres de base entre dix et vingt ans après le 31 décembre 2010.
    • Jusqu’à 10 % de la somme des fonds propres de base, entre vingt et trente ans après le 31 décembre 2010.
  • Les fonds propres complémentaires ne peuvent être inclus dans le calcul des fonds propres que dans la limite du montant des fonds propres de base (pas de changement).

Principales modifications à l’arrêté 93-05 (grands risques) :

  • Le rapport maximum de est 25 % entre les risques nets pondérés (avant on indiquait « grands risques ») par bénéficiaire et les fonds propres (article 1).
  • Est ajouté le point suivant:
    • Lorsque le bénéficiaire du crédit est un établissement de crédit, l’ensemble des risques nets pondérés n’excède pas le maximum entre 150 000 000 € ou 25 % des fonds propres de l’établissement.
    • Les banques multilatérales de développement, les entreprises d’investissement, les entreprises d’investissement reconnues de pays tiers, les chambres de compensation et les entreprises de marché sont assimilées aux établissements de crédit.
    • Les établissements de crédit peuvent dépasser les limites fixées aux précédents alinéas, sous réserve que les dépassements proviennent du portefeuille de négociation et sous certaines conditions (arrêté 07-02).
  • Est rétablie la définition des grands risques (Paragraphe 1.2) :
    • « Par grand risque, on entend l’ensemble des risques nets pondérés encourus du fait des opérations avec un même bénéficiaire lorsque cet ensemble excède 10 % des fonds propres de l’établissement de crédit ».

Principales modifications à l’arrêté 93-05 (grands risques) :

L’article 4 est modifié :

  • Le règlement définit des facteurs de conversion pour opérations hors-bilan en plus des taux de pondération des contreparties des opérations bilan et hors-bilan.
  • Les taux de pondération ne sont pas essentiellement modifiés.
  • Les déductions des grands risques au titre des sûretés financières sont prises en compte dans les conditions de l’arrêté du 20 février 2007 (article 5).
  • Selon l’article 6 du nouvel arrêté, le risque peut être réduit de 50% de la valeur d’un bien immobilier résidentiel sous certaines conditions ( essentiellement garantie par une hypothèque de premier rang ou sûreté d’effet équivalent, logement

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