1. Contexte IMD 1
La directive 2002/92 sur l’intermédiation en assurance vise à garantir le professionnalisme et la compétence des intermédiaires en assurance, la protection des intérêts des clients, un accès public aisé aux coordonnées des intermédiaires d’assurance et de réassurance immatriculés, et des procédures extrajudiciaires de résolution des litiges adéquates et efficaces.
Les courtiers et les entreprises fournissant des services d’intermédiation en assurance ou réassurance, doivent être immatriculés dans leur état membre d’établissement (ce qui leur permet d’exercer leurs activités dans le reste de l’UE). Ils doivent également respecter des exigences professionnelles minimales, telles que les connaissances et compétences suffisantes, l’honorabilité, l’assurance de la responsabilité civile professionnelle ou autre garantie équivalente et la capacité financière suffisante pour assurer la protection des clients. Ils s’engagent à la fourniture d’explications claires sur les conseils donnés aux clients. Enfin, les autorités financières nationales participent à la procédure d’immatriculation.
2. Les travaux parlementaires sur la directive IMD 2 (ou IDD) et calendrier
La révision de la Directive IMD1 sur l’intermédiation en assurance est actée suite à un accord politique entre le Parlement et le Conseil du 30 juin 2015. La publication de la directive est attendue début 2016. Après transposition en droit français, son entrée en vigueur est prévue début 2018 au plus tard dans chaque état membre. Chacun des états garde la possibilité d’introduire des dispositions plus strictes réduisant ainsi l’harmonisation en Europe.
3. Champ d’application de la directive
Sont visés le conseil et la proposition ou conclusion de contrats d’assurance (le conseil est une prestation distincte de l’intermédiation en assurance). Sont exclus la gestion, l’estimation et la liquidation des sinistres dont l’expertise ainsi que la fourniture de simples informations sur de l’assurance.
Les intermédiaires d’assurance, intermédiaires d’assurance accessoire et entreprises d’assurance sont concernés. Sont exclus les intermédiaires à titre accessoire qui commercialisent les produits d’assurance en complément d’un bien ou d’un service (assurance de dommages aux biens et de voyage et prime n’excédant pas 600 euros). Pour eux, ni immatriculation ni mise en œuvre du devoir de conseil mais respect des règles de conduite suivantes : communication aux clients d’informations sur leur identité et la procédure de traitement des réclamations, comportement loyal, honnête et professionnel, rémunération selon un mode qui ne contrevient pas à l’obligation d’agir dans le meilleur intérêt du client, mise en œuvre du test des besoins et demandes du client, fourniture d’un document standardisé avant la conclusion du contrat.
4. Conditions d’accès à l’activité
Sont exigées l’honorabilité et la compétence professionnelle (y compris des salariés). Le niveau de compétence professionnelle doit être adapté à la complexité de l’activité (ce qui suppose des programmes de formation avec un contenu défini). Pour les intermédiaires accessoires, la justification de connaissances appropriées sur les contrats distribués est demandée. Des évolutions seront possibles dans le cadre de la transposition en France.
Pour les entreprises d’assurance, il y a obligation de mettre en place des politiques et procédures internes pour l’application de ces exigences (identification d’une fonction, création d’un registre des documents justificatifs, communication du nom de la personne responsable à l’autorité compétente).
C’est une nouveauté pour beaucoup d’entreprises d’assurance.
Une base annuelle de 15 h est un minimum (e-learning, tutorat… avec ou sans certification). Une période de transition de 3 ans est prévue pour la mise en œuvre.
C’est également une nouveauté pour beaucoup d’entreprises d’assurance.
La garantie responsabilité civile professionnelle est requise lorsque l’intermédiaire d’assurance n’est pas mandataire de l’assureur ainsi que la garantie financière requise lorsque l’intermédiaire d’assurance encaisse les primes à son nom (sans mandat d’encaissement).
5. Principes généraux de bonne conduite à l’égard du consommateur
L’exigence est d’agir de façon honnête, loyale et professionnelle dans le meilleur intérêt du client, de délivrer des informations claires, loyales et non trompeuses, d’adopter un mode de rémunération du distributeur qui n’entre pas en conflit avec le meilleur intérêt du client (pas de rémunération, d’objectifs de vente pouvant inciter le distributeur à vendre un produit plus qu’un autre au détriment de l’intérêt du client), de fournir un document d’information standardisé.
6. Vente conseillée/Vente non conseillée (option pour chaque état membre)
Le conseil est défini comme une recommandation personnalisée expliquant pourquoi le produit répond au mieux aux besoins et attentes du client. En l’absence de conseil, a minima un test obligatoire des besoins et demandes du client (équivaut à un devis) est demandé.
Nota : dans le cadre de la transposition de la directive, la France rendrait le conseil obligatoire à l’égard du client quel que soit le produit d’assurance concerné. Il y a un risque de difficulté sur les produits de masse. Se limiter au test des besoins et demandes du client ? Rendre le devis obligatoire suppose de remettre au client un document systématiquement.
La vente conseillée est étendue aux salariés commerciaux des entreprises d’assurance (tous pas seulement ceux qui vendent de l’assurance-vie). En France, le contenu du conseil applicable à la vente de l’assurance-vie est le même que celui défini dans IMD2. Ce conseil est écrit.
C’est une nouveauté pour les salariés des entreprises d’assurance.
7. Conflits d’intérêts/Transparence
Les intermédiaires doivent révéler les liens juridiques et capitalistiques avec l’entreprise d’assurance, la nature du conseil et de la rémunération reçue en lien avec le contrat (honoraires payés par le client, commissions, avantage économique, ou autres en lien avec la commercialisation…)
Lors de vente par les salariés des entreprises d’assurance, la nature de la rémunération (salaire variable ou fixe, autre avantage économique) devra être indiqué.
En assurance-vie, il y aura révélation du montant de la rémunération (coûts et charges associés avec le coût du conseil et le montant des rémunérations par des tiers). Cette information sera fournie au moins une fois par an avec ventilation des coûts à la demande du client.
Rappel : principe général de bonne conduite : la rémunération du distributeur et l’évaluation de la performance des salariés ne doit pas aller à l’encontre de leur devoir d’agir dans le meilleur intérêt des clients (politique de rémunération).
Nota : pour les intermédiaires indépendants, la rémunération versée par des tiers peut être interdite ou restreinte par chaque état membre dans le cadre de la transposition.
La nouveauté porte sur les informations à révéler sur la rémunération versée au distributeur.
8. Document d’information standardisé (Assurance non vie)
En plus des documents d’information précontractuelles et contractuelles, ce nouveau document doit être autonome, clair et lisible sous forme papier ou support durable. Son contenu comporte le type d’assurance, les risques garantis, les montants assurés, les moyens de paiement de la prime, la durée, les conditions de mise en œuvre de la garantie, les obligations à la souscription et en cours de contrat, la durée du contrat, la date d’échéance et les modalités de résiliation et de réclamations.
Nouveauté : prévoir un support supplémentaire à remettre au client en assurance non vie en plus des supports existants.
9. Conception et gouvernance des produits (non-vie et vie)
Il est demandé de mettre en place une procédure interne d’approbation avant commercialisation ou lors de toute modification substantielle d’un contrat d’assurance. Après avoir identifié une clientèle cible pour chaque produit, il convient de vérifier que la stratégie commerciale est en adéquation avec cette clientèle. Il s’agit également de mettre en place un contrôle périodique en cours de commercialisation de l’adaptation des produits à la clientèle cible.
Nouveauté : mise en place d’une politique écrite de validation des produits avant commercialisation et de contrôle en cours de commercialisation pour les entreprises d’assurance. Elaborer des produits en fonction d’une cible de clientèle.