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La position Bâloise sur IFRS 9 phase 2

Risques_et_Bale III

1. Introduction

Le Comité de Bâle a publié, en février 2015, un Document Consultatif sur les « Lignes directrices relatives à la comptabilisation des pertes de crédit attendues ». Il exige que l’approche « pertes de crédit attendues (ECL) soit appliquée comptablement. Ce document a donc pour objectif d’établir des exigences prudentielles de comptabilisation ECL qui n’enfreignent pas les normes IFRS.

Le document énonce 11 principes visant à définir de saines pratiques de risque de crédit interagissant avec la mesure des pertes sur prêts attendues. Citons trois principes pour illustrer ces lignes directrices :

  • Principe 4 : Le montant agrégé des provisions d’une banque, que leurs composantes soient déterminées collectivement ou individuellement, doit être conforme aux Principes fondamentaux de Bâle et respecter par conséquent les objectifs des exigences comptables concernées.
  • Principe 5 : Toute banque doit disposer de politiques et de procédures visant à valider de façon appropriée ses modèles internes d’évaluation du risque de crédit.
  • Principe 7 : Toute banque doit disposer d’un processus rigoureux d’évaluation et de mesure du risque de crédit lui assurant une base solide de systèmes, outils et données communs permettant de juger et évaluer le risque de crédit et de comptabiliser les pertes de crédit attendues.

Ce descriptif des 11 principes est suivi par une annexe qui s’intitule « Exigences prudentielles spécifiques aux juridictions appliquant les normes IFRS ». Ce sont les impacts de cette annexe que nous allons expliquer.

 

2. Rappel de la phase 2 d’ifrs 9

La phase 2 d’IFRS 9 traite des pratiques de dépréciation. Elle définit le champ d’application des dépréciations (cf. IFRS 9 art. 5.5.1) et les dépréciations à pratiquer sur ces actifs. Pour simplifier, nous avons trois cas de figure.

Le risque de crédit que comporte un instrument financier n’a pas augmenté de façon importante depuis la comptabilisation initiale, l’entité doit évaluer la correction de valeur pour pertes de cet instrument financier au montant des pertes de crédit attendues pour les 12 mois à venir (Expected loss 12 mois ou EL 12 mois).

Le risque de crédit que comporte l’instrument financier a augmenté de manière importante depuis la comptabilisation initiale. L’entité doit alors évaluer la correction de valeur pour pertes à un montant correspondant aux pertes de crédit attendues pour la durée de vie (lifetime expected loss ou LEL). Cette correction de valeur ne porte que sur le capital.

La détérioration du risque de crédit est telle que la perte est avérée. L’entité continue à évaluer la correction de valeur pour pertes à un montant correspondant aux pertes attendues sur la durée de vie (LEL). Le TIE est alors constaté sur la base de la valeur comptable nette (dépréciée).

 

3. Précisions apportées par le document consultatif

3.1 Provisions pour perte de valeur à hauteur d’un montant équivalent aux ECL douze mois

Si une approche de mesure PD et LGD est utilisée, la PD est évaluée sur un horizon de douze mois, tandis que la LGD l’est sur la durée résiduelle de l’exposition du prêt.
En outre, le Comité précise que, pour savoir si un instrument financier doit être transféré vers une mesure des pertes de crédit attendues sur la durée résiduelle (LEL), il convient de tenir compte de la variation du risque qu’un défaut ait lieu sur la durée résiduelle attendue de l’instrument financier.
Le Comité exige que la définition de défaut adoptée à des fins comptables soit alignée sur celle employée pour des besoins règlementaires.
L’ECL 12 mois peut être déterminé individuellement ou collectivement.
Même si l’accroissement du risque de crédit est négligeable, la banque doit ajuster son estimation ECL à 12 mois.
Si l’estimation est collective, les expositions en prêts ne sauraient être regroupées de telle manière que celles présentant une qualité de signature plus élevée masquent les variations du risque de crédit des expositions de qualité inférieure au sein d’un même groupe.

3.2 Evaluations des accroissements significatifs du risque de crédit

Lors de l’octroi d’un prêt, l’EL anticipé est normalement prise en compte dans la tarification du crédit. Toute augmentation du risque de crédit survenant après l’émission est donc peu susceptible d’être intégralement compensée par le taux d’intérêt perçu. Les banques doivent donc veiller à détecter d’éventuelles augmentations significatives du risque de crédit. Quand tel est le cas, les expositions en prêts doivent être soumises à une mesure LEL.
Le Comité insiste sur la nécessité d’avoir un jugement éclairé et prospectif, les chiffres de défaut étant généralement rétrospectifs.
La notion d’augmentation significative du risque de crédit repose sur la comparaison entre la probabilité de défaut depuis la comptabilisation initiale et la probabilité de défaut actuelle. Le modèle ECL est de nature relative. La notion d’augmentation significative du risque de crédit est fondée sur la comparaison du risque à date de déclaration et celle enregistrée au départ. IFRS 9 suggère que les banques définissent au départ, un risque de crédit maximum à partir duquel le portefeuille serait obligatoirement soumis à une mesure LEL.

3.3 Recours à des expédients pratiques

La norme IFRS 9 prévoit des mesures simplificatrices :

  • Limiter l’ensemble d’informations qu’une entité doit prendre en considération pour mesurer les ECL.
  • Exceptions des expositions à « faible » risque de crédit.
  • Présomption réfutable d’un « arriéré supérieur à 30 jours.

Le Comité considère ces mesures simplificatrices ne sont pas appropriées pour les banques d’envergure internationale ainsi que les banques les plus spécialisées dans le domaine des prêts.

4. En conclusion

Le Comité de Bâle apporte donc un certain nombre de précisions à la norme IFRS 9. Ce document consultatif fera l’objet de commentaires jusqu’au 30 avril 2015.

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