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L'actualité |
par Evelyne NGNOTUE, août 2019 |
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BRRD2
La révision de la BRRD constitue une étape importante dans l’achèvement de l’union bancaire européenne et la clarification du dispositif cible de résolution en cas de défaillance d’un établissement de l’Union.
1. LES OBJECTIFS DES RATIOS TLAC ET MREL
Proposé par le FSB en novembre 2015, la norme de capacité totale d'absorption des pertes (TLAC) est un ratio permettant de s’assurer que les banques d’importance systémique internationales possèdent un montant suffisant d'engagements utilisables pour un renflouement interne (bail in). Ces engagements doivent permettre d’absorber les pertes, faciliter la mise en résolution de la banque sans recourir aux fonds publics pour des besoins de recapitalisation (bail out) et garantir un processus rapide et efficace. L'exigence minimale par établissement de fonds propres et d'engagements éligibles (MREL) poursuit le même objectif au niveau européen sauf qu’elle inclut toutes les banques de l’union européenne, quelle que soit leur taille.
2. LA NÉCESSAIRE CONVERGENCE DES NORMES TLAC ET MREL DANS LE DROIT DE L’UNION
2.1. Les lacunes de la sitation actuelle
La mise en œuvre de la norme TLAC dans le droit de l'Union doit tenir compte du MREL déjà en vigueur :
• D'un point de vue opérationnel, les exigences de la TLAC sont incluses dans la CRR2 alors que les exigences de la MREL, sont incluses dans la BRRD2. Il s’agit donc de s’assurer que les dispositions de la BRRD2, sont appliquées de manière cohérente avec la CRR2.
• L'absence de règles harmonisées au niveau de l'Union en ce qui concerne la mise en œuvre de la norme TLAC implique, pour l’ensemble de parties prenantes :
• Des coûts supplémentaires et une insécurité juridique.
• Une utilisation difficile de l'instrument de renflouement interne (bail in) pour les établissements et entités transfrontaliers.
• Des distorsions de concurrence sur le marché intérieur, étant donné que les coûts supportés par les établissements et entités pour se conformer aux exigences existantes et à la norme TLAC sont susceptibles de varier considérablement à travers l'Union. Parue au Journal officiel de l'Union européenne le 07 juin 2019, la BRRD2 vise à remédier aux lacunes du dispositif actuel et s’inscrit dans le contexte juridique de l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
2.2. Possibilité de stratégies de résolution (SPE) et (MPE) pour le calcul de la MREL
Conformément à la norme TLAC, la BRRD2 reconnaît aussi bien la stratégie de résolution à point d'entrée unique (SPE) que celle à points d'entrée multiples (MPE) :
• Dans le cas SPE, une seule entité du groupe (en règle générale, l'entreprise mère) fait l'objet d'une procédure de résolution. Les autres entités du groupe (en général, des filiales opérationnelles) ne sont pas mises en résolution, mais transfèrent leurs pertes et besoins de recapitalisation vers l'entité devant faire l'objet de la résolution.
• Dans le cas MPE, plusieurs entités du groupe pourraient faire l'objet d'une résolution.
Il est donc important d'identifier clairement les entités de résolution et les groupes de résolution :
• Les entités de résolution sont celles qui dans le cadre de la stratégie MPE devront faire l'objet d'une résolution.
• Une fois l’entité de résolution définie, toutes ses filiales se verront appliquées conjointement à l’entité elle-même des mesures de résolution afin de pouvoir mettre en œuvre efficacement la stratégie de résolution choisie. L’ensemble formé par l’entité de résolution et ses filiales constitue un groupe de résolution.
Ces notions de MPE et SPE sont donc introduites dans la BRRD2 afin qu’elles puissent être pleinement prises en compte par les autorités de supervision nationales dans le cadre de l’élaboration des plans de résolution des groupes bancaires.
Lire la suite sur le site de l'Afges
Référence : Directive (UE) 2019/879 du Parlement Européen
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