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BRRD2

La révision de la BRRD constitue une étape importante dans l’achèvement de l’union bancaire européenne et la clarification du dispositif cible de résolution en cas de défaillance d’un établissement de l’Union.

 

1. LES OBJECTIFS DES RATIOS TLAC ET MREL

Proposé par le FSB en novembre 2015, la norme de capacité totale d’absorption des pertes (TLAC) est un ratio permettant de s’assurer que les banques d’importance systémique internationales possèdent un montant suffisant d’engagements utilisables pour un renflouement interne (bail in)). Ces engagements doivent permettre d’absorber les pertes, faciliter la mise en résolution de la banque sans recourir aux fonds publics pour des besoins de recapitalisation (bail out) et garantir un processus rapide et efficace.
L’exigence minimale par établissement de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL) poursuit le même objectif au niveau européen sauf qu’elle inclut toutes les banques de l’union européenne, quelle que soit leur taille.

 

2. LA NÉCESSAIRE CONVERGENCE DES NORMES TLAC ET MREL DANS LE DROIT DE L’UNION

2.1 LES LACUNES DE LA SITUATION ACTUELLE

La mise en œuvre de la norme TLAC dans le droit de l’Union doit tenir compte de la MREL déjà en vigueur :

  • D’un point de vue opérationnel, les exigences de la TLAC sont incluses dans la CRR2 alors que les exigences de la MREL, sont incluses dans la BRRD2. Il s’agit donc de s’assurer que les dispositions de la BRRD2, sont appliquées de manière cohérente avec la CRR2.
  • L’absence de règles harmonisées au niveau de l’Union en ce qui concerne la mise en œuvre de la norme TLAC implique, pour l’ensemble de parties prenantes :
    • Des coûts supplémentaires et une insécurité juridique.
    • Une utilisation difficile de l’instrument de renflouement interne (bail in) pour les établissements et entités transfrontaliers.
    • Des distorsions de concurrence sur le marché intérieur, étant donné que les coûts supportés par les établissements et entités pour se conformer aux exigences existantes et à la norme TLAC sont susceptibles de varier considérablement à travers l’Union.

Parue au Journal officiel de l’Union européenne le 07 Juin 2019, la BRRD2 vise à remédier aux lacunes du dispositif actuel et s’inscrit dans le contexte juridique de l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

2.2 POSSIBILITÉ DE STRATÉGIES DE RÉSOLUTION (SPE) ET (MPE) POUR LE CALCUL DE LA MREL

Conformément à la norme TLAC, la BRRD2 reconnaît aussi bien la stratégie de résolution à point d’entrée unique (SPE) que celle à points d’entrée multiples (MPE) :

  • Dans le cas SPE, une seule entité du groupe (en règle générale, l’entreprise mère) fait l’objet d’une procédure de résolution. Les autres entités du groupe (en général, des filiales opérationnelles) ne sont pas mises en résolution, mais transfèrent leurs pertes et besoins de recapitalisation vers l’entité devant faire l’objet de la résolution.
  • Dans le cas MPE, plusieurs entités du groupe pourraient faire l’objet d’une résolution.

Il est donc important d’identifier clairement les entités de résolution et les groupes de résolution :

  • Les entités de résolution sont celles qui dans le cadre de la stratégie MPE devront faire l’objet d’une résolution.
  • Une fois l’entité de résolution définie, toutes ses filiales se verront appliquées conjointement à l’entité elle-même des mesures de résolution afin de pouvoir mettre en œuvre efficacement la stratégie de résolution choisie. L’ensemble formé par l’entité de résolution et ses filiales constitue un groupe de résolution.

Ces notions de MPE et SPE sont donc introduites dans la BRRD2 afin qu’elles puissent être pleinement prises en compte par les autorités de supervision nationales dans le cadre de l’élaboration des plans de résolution des groupes bancaires.

2.3 HARMONISATION DES MODALITES DE CALCUL DES DÉNOMINATEURS

Afin d’aligner les dénominateurs des ratios TLAC et MREL, la MREL sera exprimée en pourcentage de total RWA et en pourcentage de l’exposition totale de l’établissement (dénominateur du ratio de levier).

Les établissements ou entités devraient se conformer simultanément aux niveaux de pourcentage résultant de ces deux mesures. Par exemple pour la TLAC est définie comme le max de (16% des total RWA et 6% du l’exposition totale (dénominateur du ratio de levier de Bâle III)) en 2019. Ces ratios atteindront respectivement 18% et 6,75% à partir de 2022.

2.4 HARMONISATION DES CRITÈRES D’ELIGIBILITÉ DES INSTRUMENTS DE DETTE NOTAMMENT LES EXIGENCES DE SUBORDINATION

2.4.1 PRINCIPES GÉNÉRAUX

Les critères d’éligibilité des dettes pour le calcul de la MREL définis dans la BRRD2 seront harmonisés avec ceux définis pour le calcul de la TLAC définis dans la CRR2 ; Toutefois, des exigences et ajustements complémentaires potentiels sont prévus dans la BRRD2 :

  • En particulier, certains instruments de dette comportant un élément dérivé incorporé, tels que certaines obligations structurées, seront éligibles, sous réserve de certaines conditions, au calcul de la MREL. Cette éligibilité repose notamment sur le fait qu’ils présentent un montant en principal fixe ou croissant remboursable à échéance qui est connu à l’avance.
  • Le dépassement par un établissement des exigences minimales de détention de fonds propres n’a pas d’impact sur les décisions concernant la détermination de la MREL. En outre, les établissements et entités devraient pouvoir satisfaire à toute partie de leur MREL au moyen de fonds propres.

2.4.2 INTRODUCTION DES EXIGENCES POTENTIELLES DE SUBORDINATION

En principe, tous les engagements correspondant à des créances ordinaires non garanties (engagements non subordonnés) sont éligibles à la MREL.

Toutefois les autorités de résolution peuvent imposer que la MREL soit remplie au moyen de fonds propres et d’autres engagements subordonnés, en particulier lorsqu’il existe des éléments indiquant clairement qu’en cas de résolution, les créanciers participant au renflouement interne supporteraient probablement des pertes supérieures aux pertes qu’ils supporteraient en cas de procédure normale d’insolvabilité.

Toute obligation de subordination des instruments de dette imposée par les autorités de résolution aux fins de la MREL devrait être sans préjudice de la possibilité de remplir en partie l’exigence minimale de TLAC au moyen d’instruments de dette non subordonnés, conformément à la CRR2.

2.4.3 INTRODUCTION DE NOUVELLES CATEGORIES D’ETABLISSEMENTS BENEFICIANT DE TRAITEMENTS SPECIFIQUES EN MATIERE D’EXIGENCE DE SUBORDINATION

De nouvelles catégories d’établissement sont définies. Il s’agit :

  1. Des entités de résolution d’EISm.
  2. Des entités de résolution de groupes de résolution dont la valeur des actifs dépasse 100 milliards d’euros (banques de premier rang).
  3. Des entités de résolution de certains groupes de résolution de plus petites tailles qui sont néanmoins considérés comme susceptibles de poser un risque systémique en cas de défaillance, compte tenu :
    • De la prévalence des dépôts.
    • De l’absence d’instruments de dette dans leur modèle de financement.
    • De l’accès limité aux marchés des capitaux pour les engagements éligibles.
    • Du recours aux fonds propres de base de catégorie 1 pour respecter la MREL.

Pour ces nouvelles catégories d’établissement,   les autorités de résolution pourront exiger qu’une partie de la MREL dont le niveau est à déterminer de manière discrétionnaire, soit remplie au moyen de fonds propres et d’autres engagements subordonnés, y compris les fonds propres utilisés pour se conformer à l’exigence globale de coussin de fonds propres , à savoir le CBR.

À contrario, à la demande d’une entité de résolution, les autorités de résolution pourraient , après analyse, réduire la partie de la MREL devant être couverte par des fonds propres et d’autres engagements subordonnés dans la limite correspondant à l’exigence minimale de TLAC définie dans la CRR 2.

Conformément au principe de proportionnalité, la MREL pourrait être respectée au moyen de fonds propres et d’autres engagements subordonnés dans la mesure où le niveau global de la subordination exigée n’excède pas le niveau d’absorption des pertes et de recapitalisation ou le montant résultant de l’application de la formule basée sur les exigences prudentielles du pilier 1 et du pilier 2 et l’exigence globale de coussin de fonds propres, la valeur la plus élevée étant retenue.

Toutefois pour certaines banques de premier rang, les autorités de résolution, limiteront le niveau de l’exigence minimale de subordination pilier 1 à un certain seuil, en tenant aussi compte du risque de produire un effet disproportionné sur le modèle d’entreprise de ces établissements.

Dans le cadre du pilier II en revanche, le niveau de subordination requis pourrait être au-delà de cette limite sous réserve de critères remplis tels que les obstacles à la re-solvabilité, ou la faisabilité et la crédibilité de la stratégie de résolution, le profil de risque de l’établissement.

2.5 CALIBRAGE DU NIVEAU DE MREL EN FONCTION DES PLANS DE RESOLUTION

2.5.1 PRINCIPES GÉNÉRAUX DE CALIBRAGE DE LA MREL

Les autorités de résolution vont, sur la base de la stratégie de résolution qu’elles ont choisie :

  • Justifier le niveau de MREL imposé.
  • Réexaminer régulièrement ce niveau pour tenir compte de toutes évolutions règlementaires.

La MREL correspond à la somme :

  • Du montant des pertes attendues en cas de résolution (exigences de fonds propres de l’établissement ou de l’entité.
  • Du montant de recapitalisation permettant à l’établissement ou à l’entité, après la résolution de satisfaire à ses exigences de fonds propres afin d’être autorisé à poursuivre ses activités dans le cadre de la stratégie de résolution choisie :
    • L’autorité de résolution devrait adapter à la baisse ou à la hausse les montants de recapitalisation en fonction de toute modification résultant des mesures figurant dans le plan de résolution. La hausse est notamment motivée par l’introduction du coussin de confiance.

2.5.2 CALIBRAGE DU COUSSIN DE CONFIANCE DE LA PART DES MARCHÉS FINANCIERS

Le coussin de confiance vise à garantir la confiance de la part des marchés financiers dans l’établissement après la mise en œuvre des mesures fixées dans le plan de résolution et à s’assurer que l’établissement va continuer à remplir les conditions de l’agrément pendant une période appropriée. Ces fonds permettront notamment de couvrir les coûts liés à la restructuration de leurs activités à la suite de la résolution.

Ce coussin de confiance est calibré en fonction de l’exigence globale de coussin de fonds propres CBR. Il peut être toutefois ajusté à la hausse ou à la baisse selon les besoins identifiés en matière de rétablissement de la confiance des marchés.

2.5.3 MESURE DE CONVERGENCE ENTRE BANQUES D’IMPORTANCE SYSTEMIQUES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES

Le degré d’importance systémique d’un établissement et l’incidence négative de sa défaillance potentielle sur la stabilité financière sont des critères importants pour le calibrage de la MREL.

Il s’agit aussi d’établir des conditions de concurrence équitables entre les EISm et les autres établissements d’importance systémique comparables au sein de l’Union n’ayant pas le caractère systémique international mais dont la défaillance potentielle pourrait avoir de grandes conséquences dans l’économie de l’Union. (Cf. précédent 2.4.3).

Ainsi pour cette catégorie d’établissement, la MREL sera comparable et cohérente, tant en termes de niveau cible qu’en termes de composition, à la MREL fixée pour les EISm.

 

3. SPÉCIFICATION DU DISPOSITIF DE GESTION DES OBSTACLES A LA RÉSOLVABILITÉ

3.1 IDENTIFICATION DES OBSTACLES A LA RÉSOLVABILITÉ

3.1.1 TRAITEMENT SPÉCIFIQUE DES INVESTISSEURS RETAIL EN INSTRUMENTS ELIGIBLES A LA MREL

Un obstacle à la résolvabilité d’un établissement peut être identifié si une part importante des instruments de la MREL d’un établissement ou d’une entité est détenue par des investisseurs de détail qui sont susceptibles de ne pas avoir reçu une vision complète des risques de bail in auxquels ils sont exposés.

Il s’agira aussi de s’assurer que les investisseurs de détail n’investissent pas de manière excessive dans les dettes éligibles à la MREL. Ainsi les critères suivants sont définis :

  • Le montant nominal minimal de tels instruments éligibles à la MREL sera élevé.
  • L’investissement dans ces instruments éligibles à la MREL ne représentera pas une part excessive du portefeuille de l’investisseur :
    • Le vendeur doit réaliser un test d’adéquation (suitability test).
    • Le vendeur a pu s’assurer, sur la base du test que de tels engagements éligibles sont adaptés au client de détail.
    • Le vendeur démontre au moyen de documents le caractère adéquat de la vente.
    • Lorsque le portefeuille d’instruments financiers du client de détail considéré n’excède pas, au moment de l’achat, 500 000 euros, le vendeur s’assure, sur la base des informations fournies par le client de détail, que les deux conditions suivantes sont respectées au moment de l’achat :
      • Le client de détail n’investit pas un montant total supérieur à 10 % de son portefeuille d’instruments financiers en engagements visés.
      • Ce montant d’investissement initial investi dans un ou plusieurs instruments d’engagements est d’au moins 10 000 euros.

Toutefois, ces critères s’appliqueront uniquement aux instruments émis après la date de transposition de la présente directive, Aussi les instruments émis et déjà souscrits par des investisseurs de détail ne sont pas dans le cadre de ces restrictions.

En outre, les États membres auront la possibilité de limiter davantage la mise sur le marché et la vente de certains instruments éligibles à la MREL à l’égard de certains investisseurs.

3.1.2 TRAITEMENT SPÉCIFIQUE DES BANQUES SYSTÉMIQUES INVESTISSEURS EN INSTRUMENTS ELIGIBLES A LA MREL

Si une part importante des instruments de MREL d’un établissement ou d’une entité est détenue par d’autres établissements ou entités, les implications systémiques d’une dépréciation ou d’une conversion pourraient aussi constituer un obstacle à la résolvabilité.

3.1.3 NON-RESPECT DE L’EXIGENCE MINIMALE DE TLAC ET DE LA MREL COMME OBSTACLE À LA RESOLVABILITE

Le non-respect des exigences minimales de TLAC et de la MREL constituent un obstacle à la résolvabilité d’un établissement ou d’un groupe.

3.1.4 IMPOSSIBILITÉ D’INCLUSION CONTRACTUELLE DES CLAUSES DE BAIL IN DANS LES CONTRATS DE DETTE

Le caractère « bail in able » des instruments de dette éligibles à la MREL sera inclut contractuellement par les établissements, éventuellement postérieurement à la date de conclusion initiale des contrats, afin de faciliter leur utilisation en cas de résolution.

Ce point est notamment critique pour les établissements transfrontaliers jusqu’à ce qu’une approche réglementaire plus globale et systématique soit définie, relevant idéalement du droit de l’Union :

  • Il pourrait toutefois arriver que l’inclusion par les établissements ou entités de telles clauses contractuelles dans les accords soit impraticable car non autorisé dans le droit du pays tiers, ou lorsqu’un établissement ne dispose d’aucun pouvoir au niveau individuel pour modifier les clauses contractuelles imposées par des protocoles internationaux.
  • Les cas de refus d’insertion de la clause de bail in par les contreparties feront aussi l’objet de reporting.
  • Ces engagements pour lesquels les dispositions contractuelles de « bail in » ne sont pas incluses ne seront pas éligibles aux fins de la MREL.
  • Ces impossibilités d’insertion des clauses contractuelles de bail in peuvent être considérées comme des obstacles à la résolvabilité par les autorités de supervision.

3.2 MESURES DE PREVENTION DES CAS D’OBSTACLE A LA RÉSOLVABILITÉ

Les établissements devront communiquer régulièrement auprès des autorités de résolution sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des clauses de reconnaissance contractuelle auprès de leur contrepartie et des cas d’impraticabilité identifiés et dûment justifiés. Plus généralement, tout obstacle potentiel à la solvabilité doit être régulièrement communiqué aux autorités de résolution.

3.3 MESURES CORRECTRICES DES AUTORITES DE SUPERVISION EN CAS D’OBSTACLE A LA RÉSOLVABILITÉ

3.3.1 PRINCIPES GÉNÉRAUX

Si une autorité de résolution constate l’existence d’un obstacle à la résolvabilité résultant de la taille et de la nature d’une base d’investisseurs particulière, elle exigera, en ce qui concerne l’établissement en question de remédier à cet obstacle.

3.3.2 MESURES DE SUPERVISION SUITE À DES NIVEAUX DE MREL ET TLAC INSUFFISANTS

En particulier, afin de renforcer la résolvabilité des EISm, les autorités de résolution pourront imposer une MREL propre, en supplément de la TLAC :

  • Cette MREL supplémentaire, définie au cas par cas, devrait être imposée lorsque, dans le cadre de la stratégie de résolution choisie, l’exigence minimale de TLAC n’est pas suffisante pour absorber les pertes d’un EISm et le recapitaliser.

Les autorités compétentes et les autorités de résolution peuvent exiger que les procédures existantes pour supprimer les obstacles à la résolvabilité soient raccourcies afin de remédier rapidement à toute violation des exigences minimales de TLAC et de MREL, notamment à travers la :

  • Modification des profils de maturité des instruments éligibles à la MREL.
  • Mise en œuvre des plans de redressement.
  • Interdiction de certaines distributions de dividendes ou de primes, lorsqu’un établissement ne satisfait pas à l’exigence globale de coussin de fonds propres CBR au-delà de la MREL.

3.3.3 MODALITÉS DE SUSPENSION DE CERTAINES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES PAR LES AUTORITÉS DE RÉSOLUTION

Ceci afin de :

  • Déterminer si une mesure de résolution est dans l’intérêt général.
  • Choisir les instruments de résolution les plus adaptés.
  • Veiller à l’application effective d’un ou plusieurs instruments de résolution.

La durée de la suspension devrait être limitée à deux jours ouvrables au maximum.

Ce pouvoir de suspension de bail in pourrait être appliqué à certains dépôts éligibles, en particulier les dépôts couverts détenus par des personnes physiques et des micro, petites et moyennes entreprises.

Le pouvoir de suspendre des obligations de paiement ou de livraison des autorités de supervision ne s’applique pas aux obligations envers les systèmes ou opérateurs de systèmes, ni aux banques centrales, aux contreparties centrales (CCP) agréées ou aux CCP de pays tiers reconnues par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

 

4. CLARIFICATION DES ATTENTES SUR LA MREL AU NIVEAU INDIVIDUEL ET CONSOLIDÉ

4.1 PRINCIPES GÉNÉRAUX

Les entités de résolution seront soumises à la MREL uniquement au niveau consolidé du groupe de résolution :

  • Les entités de résolution seront tenues d’émettre vers le marché des instruments éligibles à la MREL.

Les établissements ou entités qui ne sont pas des entités de résolution seront soumis à la MREL au niveau individuel :

  • Ainsi pour couvrir leurs besoins d’absorption des pertes et de recapitalisation, ces établissements seront principalement tenus d’émettre vers leurs entités de résolution respectives des instruments éligibles à la MREL. Ces instruments seront le cas échéant, dépréciés ou convertis en actions lorsque ces établissements ne seront plus viables.
  • Cela permettra la mise en résolution d’un groupe de résolution sans soumettre certaines de ses filiales à une procédure de résolution, évitant ainsi les risques éventuels de perturbation du marché.

Par ailleurs, la MREL devra être conforme à la stratégie de résolution choisie et ne devrait pas modifier le lien capitalistique au sein du groupe de résolution après la recapitalisation de ces établissements ou entités.

4.2 DÉROGATIONS ET EXEMPTIONS POSSIBLES

Si l’ensemble des entités d’un groupe de résolution sont établies dans le même État membre, des dérogations, à discrétion des autorités de résolution, au calcul de la MREL au niveau individuel pour les filiales sont possibles. Il s’agit de  :

  • L’exemption de l’obligation de calcul de la MREL.
  • L’autorisation d’utiliser des garanties couvertes par des sûretés entre l’entreprise mère et ses filiales pour la constitution de la MREL. Ces suretés doivent être hautement liquides et présenter un risque de marché et de crédit minimal.

Les autorités de résolution peuvent aussi exempter certains établissements de crédit tels que les réseaux coopératifs et l’organisme central de rattachement de l’application de la MREL lorsque ces derniers sont établis dans le même État membre.

 

5. CLARIFICATION DE LA GOUVERNANCE ENTRE AUTORITES DE RÉSOLUTION

La gouvernance en matière de définition du niveau de la MREL est établie comme suit :

  • Le niveau de la MREL est défini par le collège de résolution composé de :
    • L’autorité de résolution de l’entité de résolution.
    • L’autorité de résolution au niveau du groupe (autorité de résolution de l’entreprise mère ultime).
    • Les autorités de résolution d’autres entités du groupe de résolution.
  • Tout différent entre ces autorités sera soumis aux pouvoirs de l’EBA pour arbitrage conformément au règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil.

 

6. CONDITITIONS DE PUBLICATION ET DE REPORTING

Les conditions de reporting vers les autorités compétentes et les autorités de résolution consistent en la publication régulière sur :

  • Le niveau de la MREL.
  • Les niveaux des engagements éligibles et utilisables pour un renflouement interne.
  • La composition de ces engagements éligibles, y compris leur profil de maturité et leur rang dans les procédures normales d’insolvabilité.

Pour les EISm, les fréquences de reporting de la norme TLAC seront alignées avec celles de reporting MREL.

Des exemptions totales ou partielles de publications de la MREL sont possibles et définies de manière discrétionnaire par les autorités compétentes et les autorités de résolution dans le cadre du principe de proportionnalité.

 

7. CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE

Les États membres disposent d’un délai de dix-huit mois à compter de la date de l’entrée en vigueur de la directive pour la transposition et l’application dans leur droit interne.

Cependant, les obligations de publication par les établissements seront applicables à partir du 1er janvier 2024 afin de permettre une mise en œuvre ordonnée des exigences de la MREL.

 

RÉFÉRENCES

DIRECTIVE (UE) 2019/879 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.150.01.0296.01.FRA&toc=OJ:L:2019:150:FULL

 

ABBRÉVIATIONS ET GLOSSAIRE

  • FSB : Financial Stability Board
  • CRR : Capital Requirement Regulation
  • TLAC : Total Loss Absorbing Capacity
  • MREL : Minimum Requirement for Own funds and Eligible Liabilities
  • EBIS, EISm : Établissement bancaire d’importance systémique mondiale
  • EBA: European Banking Authority
  • SPE: Single Point of Entry
  • MPE: Multiple Point of Entry
  • P1R: pilar 1 requierement
  • P2R: pilar 2 requierement
  • CBR : Combined Buffer Requierement (somme de tous les coussins de fonds propres relatifs à un établissement)

 

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