Homologué en décembre 2020, le règlement ANC 2020-10 introduit deux modifications dans la présentation des états financiers français des banques :
- Les titres empruntés n’apparaissent plus à l’actif du bilan, mais viennent minorer les passifs de restitution desdits titres ;
- La créance de centralisation à la Caisse des Dépôts et Consignation (CDC), au titre de l’épargne réglementée (59,5% des encours de Livrets A et de Livrets de Développement Durable et Solidaire (LLDS) et 50% des encours des comptes sur Livret d’Epargne Populaire), n’apparait plus à l’actif du bilan, mais vient minorer les dettes d’épargne collectée.
L’information relative aux emprunts de titres et à la créance de centralisation de l’épargne règlementée est présentée en annexe.
Ainsi pour illustration :
1. Quels sont les comptes concernés ?
Le règlement ANC 2020-10 met à jour le règlement comptable applicable aux banques (règlement ANC 2014-07), il leur est donc restrictivement applicable.
Ainsi, outre les comptes des succursales de banques françaises à l’étranger, intégrables aux états financiers sociaux de leur maison-mère, les comptes consolidés établis selon le référentiel français (règlement ANC 2020-01) verront également ces changements affecter le total du bilan publié.
Cette homogénéité de présentation entre comptes sociaux et comptes consolidés français s’étend de manière plus contrastée aux comptes établis au format IFRS, en effet :
- Selon IFRS 9 (B.3.2.16(a)), un préteur de titres en conserve les risques et avantages, ce qui conduit à ne pas les décomptabiliser de son bilan, ni à les reconnaître au bilan de l’emprunteur : la nouvelle approche de présentation des comptes français rejoint sur ce point, l’approche internationale ;
- Le mode de présentation au passif du bilan de l’épargne règlementée pour un montant minoré de la centralisation auprès de la CDC, ne saurait être retenu dans les comptes au format IFRS, les règles strictes régissant les possibilités de compensation n’étant pas remplies.
2. Quelle information en annexe ?
Le règlement ANC 2020-10 prévoit la mention d’informations spécifiques à porter en annexe, elles permettent d’appréhender le niveau d’activité de la banque en matière d’emprunts de titres d’une part et en matière de collecte et de centralisation de l’épargne auprès de la CDC :
- Pour les titres empruntés, les informations relatives au poste 5 « autres passifs », qui comprend notamment les dettes représentatives de titres empruntés, sont complétées pour indiquer le montant des titres empruntés et des titres reçus dans le cadre d’un contrat de garantie financière avec droit de réutilisation, présentés en déduction de cette dette ; (maj de l’article 1224-28 du règt. ANC 2014-07)
- Pour les opérations avec la clientèle, sont mentionnés dans les comptes d’épargne à régime spécial faisant l’objet d’une centralisation auprès de la CDC :
- Le montant des dépôts collectés ;
- Minoré du montant de la créance sur le fonds d’épargne. (maj de l’article 1124-14 du règt. ANC 2014-07)
3. Quel effet sur la présentation du compte de résultat ?
Le règlement ANC reste silencieux sur la présentation du compte de résultat, néanmoins, la question reste posée concernant la rémunération de la créance de centralisation auprès de la CDC : faut-il la présenter en minoration des charges d’intérêt sur de l’épargne réglementée, ou parmi les produits d’intérêts ?
Si le choix est sans effet sur le produit net bancaire, il peut cependant affecter marginalement l’assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés, mais également le dénominateur du prorata de TVA.
Le règlement ANC 2020-10 est présenté comme une évolution du mode de présentation des états financiers, sans pour autant changer le mode de comptabilisation de ces opérations, aussi, une présentation en net apparait dépasser le champ du règlement. Néanmoins, la minoration des éléments de bilan pourrait trouver à s’appliquer par cohérence au compte de résultat, cette approche pouvant utilement être documentée par une relation de couverture :
- Il apparait cohérent d’assimiler la créance de centralisation auprès de la CDC comme élément de couverture d’une partie de la dette d’épargne règlementée, et ce, tant en termes de risque de taux qu’en trésorerie ;
- Les règles du Plan Comptable Général (art 628-11), ainsi que le règlement comptable applicable aux banques (art 2524-3 du règlement ANC 2014-07), prévoient de positionner dans un même poste, l’impact en résultat des effets d’une opération de couverture.
4. Qu’en retenir
Le règlement ANC 2020-10 fait preuve de pragmatisme, en effet :
- Malgré une homologation tardive, ce règlement est simple à mettre en place, car seuls sont concernés les modes de présentation de ces opérations, et non leur mode de comptabilisation, ce qui est bien plus simple au plan des systèmes d’information ;
- Le principal objectif de ce règlement est atteint : il permet dès 2020, de mieux pondérer la contribution des établissements français au financement du mécanisme européen du Fonds de Résolution Unique. En effet, lorsqu’établi sur la base des comptes sociaux (et notamment le total des passifs), le calcul des cotisations à ce fonds surpondérait la contribution des établissements français, en net décalage avec la part de risque qu’elles faisaient supporter au sein de l’espace européen (35% des cotisations pour 25% des risques).