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La CRR 3 accorde à l’EBA un rôle central de publication dans le pilier III

Le package CRR3/CRDVI étant un ensemble de textes très riches, plusieurs NLs seront écrites afin de le décrypter. Cette septième NL de la série porte sur le pilier III et les autres dispositions complémentaires de la reforme

1.  La mise en place d’un Système intégré de reporting prudentiel et de partage des données

Depuis 2018, l’EBA, en coopération avec la BCE et les autorités nationales compétentes, travaille à la création de l’infrastructure européenne centralisée pour les données prudentielles (EUCLID) afin d’agréger dans un système intégré centralisé les informations de déclaration partagées par les autorités de surveillance sur les plus grandes banques établies dans l’Union. Ce système sera particulièrement utile pour alimenter les rapports publics et les analyses avec des données agrégées et des indicateurs de risque sur l’ensemble du secteur bancaire de l’UE.

L’EBA doit préparer une étude de faisabilité pour le développement d’un système cohérent et intégré de collecte de données statistiques, de résolution et prudentielles et impliquer les autorités compétentes dans la préparation de l’étude.

En mars 2021, l’EBA a publié un document de discussion sur cette étude de faisabilité, sollicitant l’avis des parties prenantes avant le 11 juin 2021.

La CRR3 réaffirme le principe de ce projet. Ainsi, une fois l’étude de faisabilité finalisée par l’EBA, la Commission évaluera s’il convient d’introduire des modifications potentielles des exigences de déclaration actuelles en conséquence.

2.  Clarification de la Définition de « petite institution non complexe »

La CRR3 modifie la définition de l’expression “banque de petite taille et non complexe” en permettant aux banques d’exclure les opérations sur dérivés conclues avec des clients non financiers et les opérations sur dérivés utilisées pour couvrir ces transactions, sous réserve d’une limite.

3.  L’EBA désormais incontournable dans le dispositif pilier III pour plus de Transparence et de proportionnalité

3.1.   Les objectifs du nouveau cadre du pilier III

La CRR3  réaffirme les trois objectifs structurants du pilier III

  1. Mettre en œuvre la finalisation de Bâle III.
  2. Réduire significativement les coûts administratifs liés aux publications.
  3. Faciliter l’accès aux informations publiées par les banques.

3.2.   Un pilier III centralisé par l’EBA tout en laissant la possibilité aux grandes banques de faire des publications en parallèle

Le but est de :

  • Rendre les informations prudentielles facilement accessibles via un point d’accès électronique unique.
  • S’attaquer à la fragmentation actuelle des publications pilier III.
  • Accroître la transparence et la comparabilité des informations au profit de tous les acteurs du marché.

La publication centralisée de l’EBA interviendrait en même temps que les banques publient leurs états financiers ou leurs rapports, ou dès que possible par la suite.

 

3.3.   Les publications pilier iii faites par l’EBA pour les banques de petite taille sur la base du reporting prudentiel afin de réduire la charge administrative

Cette mesure est particulièrement importante pour les banques de petite taille et non complexes.

La justification de cette disposition s’appuie sur les progrès réalisés par l’EBA et les autorités compétentes dans la création d’une infrastructure agrégeant les informations prudentielles (EUCLID).

La réforme renforce la proportionnalité en obligeant l’EBA à publier des informations sur les banques de petite taille et non complexes sur la base des informations de déclaration prudentielle. De cette façon, les banques de petite taille et non complexes sont uniquement tenues de faire des reportings à leurs autorités de surveillance et de ne pas publier les informations pertinentes.

3.4.   De nouvelles exigences de publication pour les banques utilisant les modèles internes en vue d’accompagner l’entrée en vigueur de l’output floor

La CRR3 introduit des obligations de publication pour les banques qui utilisent un modèle interne et doivent donc publier les montants totaux d’exposition au risque calculés selon l’approche standard complète par rapport aux actifs pondérés en méthode interne. Cela accompagne l’entrée en vigueur de l’output floor qui oblige les banques à comparer les RWA modélisés et standardisés au niveau du risque.

La CRR3 modifie la fréquence des publications en conséquence.

3.5.   Extension des exigences de publication sur les expositions NPL aux banques de petites taille et/ou non cotées

La CRR3 inclut l’obligation pour les banques de petite taille et non complexes, ainsi que pour les autres banques non cotés, de publier annuellement des informations sur :

  • Le montant et la qualité des expositions performantes, non performantes et renégociées pour prêts.
  • Les titres de créance et expositions hors bilan.
  • Les informations sur les expositions en souffrance.

Les modifications proposées sont conformes au plan d’action 2017 du Conseil sur les prêts non performants qui invitait l’EBA à mettre en œuvre d’ici la fin de 2018 des obligations d’information renforcées sur la qualité des actifs et les prêts non performants pour toutes les banques.

L’extension des obligations de publication existantes aux banques de petite taille et non complexes et à d’autres banques non cotés ne crée aucune charge supplémentaire pour ces banques pour deux raisons.

  • Premièrement, ces institutions publient déjà des informations relatives aux NPL sur la base des guidelines de l’EBA sur la publication des NPL et des autres règlements associés de la commission.
  • Deuxièmement, une fois la centralisation des publications via la plate-forme web de l’EBA en place, les informations sur les prêts non performants pourraient être extraites des reportings prudentiels, réduisant ainsi la charge pour toutes les banques et éliminant toute charge pour les petits et les moins complexes.

3.6.   De nouvelles  exigences de publication relatives à la FRTB, la CVA, le risque opérationnel

La CRR3 introduit de nouvelles obligations d’information

  • Pour les banques qui calculent leurs exigences de fonds propres pour risque de marché en utilisant l’une des approches standard et, respectivement, l’A-IMA.
  • Concernant les exigences de fonds propres pour le risque CVA.
  • Pour le risque opérationnel.

3.7.   Extension des exigences de publication relatives au risque ESG a toutes les banques

3.7.1.    Les lacunes du dispositif actuel CRr2

En matière de publication, la CRR II a déjà introduit des dispositions visant à améliorer la capture des risques ESG. À cet égard, les grandes institutions ayant des émissions cotées en bourse commenceront à publier des informations sur les risques ESG à partir de juin 2022. Cependant, l’efficacité immédiate de ces dispositions est limitée, car un grand nombre de banques restent en dehors du champ d’application des règles de publication de CRR2.

3.7.2.    Extension des obligations de publication ESG à toutes les banques, quelle que soit la taille

La CRR3 étend les exigences liées à la publication des risques ESG à toutes les banques, dans le respect du principe de proportionnalité.

4.  les Modalités de Traitement prudentiel des actifs cryptographiques différées dans un texte législatif ultérieur

Ces dernières années, les marchés financiers ont connu une augmentation rapide de l’activité liée aux actifs dits cryptographiques et une implication progressivement accrue des institutions dans cette activité. Bien que les actifs cryptographiques partagent certaines caractéristiques communes avec des actifs financiers plus traditionnels, certaines de leurs caractéristiques sont très différentes.

Par conséquent, il n’y a pas d’assurance que les règles prudentielles existantes permettraient de prendre en compte de manière adéquate les risques inhérents à ces actifs.

Étant donné que le comité de Bâle n’a commencé que récemment à explorer la question de savoir si un traitement dédié doit être développé pour ces actifs et, dans l’affirmative, quel doit être ce traitement, il n’a pas été possible d’inclure des mesures spécifiques sur ce sujet dans cette proposition.

Au lieu de cela, la Commission est invitée à examiner si un traitement prudentiel dédié aux actifs cryptographiques serait nécessaire et à adopter, le cas échéant, une proposition législative à cette fin, en tenant compte des travaux entrepris par le comité de Bâle.

5.  Références

https://ec.europa.eu/finance/docs/law/211027-proposal-crr-2_en.pdf

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