1. Problématique
En IFRS 9, le caractère basique de l’actif financier (SPPI) est un des deux critères (avec celui du ”business model”) permettant de savoir si la banque peut appliquer la méthode du coût amorti ou la méthode de la juste valeur par OCI recyclable. A défaut du caractère SPPI, elle devra appliquer la juste valeur par résultat. Le droit de l’emprunteur à effectuer un remboursement anticipé remet-il en cause le caractère SPPI d’un prêt par exemple ?
IFRS 9 estime que ce droit ne remet pas en cause le caractère SPPI de l’instrument dans son paragraphe B4.1.11 b. En effet, l’instrument reste SPPI si la ”modalité contractuelle permet à l’emprunteur ou au prêteur d’obtenir le remboursement anticipé de l’instrument d’emprunt ; le montant du remboursement anticipé doit représenter essentiellement le principal restant dû et les intérêts y afférents et peut comprendre un supplément raisonnable pour compenser l’annulation avant terme du contrat”.
Ce supplément est appelé indemnité ”asymétrique”, car il n’est possible que par un paiement éventuel de l’emprunteur à la banque.
Or certains contrats prévoient l’existence d’indemnités ”symétriques”. Ce sont des options de remboursement prévoyant le versement ou l’encaissement d’une indemnité de la banque à l’emprunteur, prenant en compte ainsi l’évolution à la hausse ou à la baisse des taux d’intérêt. Le paiement pouvant être dans les deux sens, l’indemnité est dite ”symétrique”. Or cette symétrie n’étant pas prévue en IFRS 9, il en résulte que cet instrument est non SPPI et donc évalué en juste valeur par résultat.
2. Au niveau du bilan
L’IASB a donc publié en avril 2017, un exposé sondage permettant de rendre SPPI ce type de contrat même si la partie exerçant l’option reçoit l’indemnité. Les conditions suivantes doivent néanmoins être respectées :
• Le remboursement anticipé n’est pas conforme au paragraphe B4.1.11(b) d’IFRS 9 uniquement parce que la partie qui choisit de résilier le contrat avant terme peut recevoir un supplément raisonnable en compensation ;
• Lors de la comptabilisation initiale de l’actif financier par l’entité, la juste valeur de la clause de remboursement anticipé (valeur de l’option) ne représente pas un montant important.
Toutefois, les particularités suivantes ne permettraient pas de rendre l’instrument SPPI :
• Si le remboursement anticipé s’effectuait à la juste valeur (l’indemnité serait alors égale à la différence entre la « book value » et la juste valeur ;
• Si l’indemnité est égale au prix de débouclement de l’instrument de couverture mis initialement en place.
L’application de cet amendement serait rétrospective, sous réserve d’une disposition transitoire particulière au cas où l’application rétrospective serait impraticable.