La CRDVI précise le cadre de supervision des groupes de pays tiers fournissant des services bancaires dans l’UE
Le package CRR3/CRDVI étant un ensemble de textes très riches, plusieurs NLs seront écrites afin de le décrypter. Cette quatrième NL de la série CRDVI porte sur la supervision des groupes de pays tiers
1. Fournir un cadre prudentiel européen solide pour les groupes de pays tiers fournissant des services bancaires dans l’UE
1.1. Le cadre prudentiel actuel offre des opportunités d’arbitrages règlementaires importantes aux TCB
Les succursales de pays tiers (TCB) sont soumises de manière très limitée à la CRD. Le récent rapport de l’EBA montre que le paysage réglementaire inégal actuel offre aux TCB d’importantes opportunités d’arbitrage réglementaire et prudentiel pour mener leurs activités bancaires d’une part, tout en conduisant à un manque de surveillance prudentielle et à une augmentation des risques de stabilité financière pour l’UE d’autre part.
1.2. L’insuffisance de la boite à outil du superviseur européen en ce qui concerne les TCB
Les superviseurs manquent souvent des informations et des pouvoirs dont ils ont besoin pour traiter correctement ces risques. L’absence de reporting prudentiel, de gouvernance prudentielle commune ainsi que les échanges insuffisants d’informations entre les autorités chargées de superviser différentes entités/activités d’un groupe de pays tiers laisse des angles morts de supervision prudentielle.
L’UE est la seule grande juridiction où l’autorité de surveillance sur base consolidée n’a pas une image complète des activités des groupes de pays tiers opérant à la fois via des filiales et succursales. Ces lacunes ne créent pas seulement des risques pour la stabilité financière et l’intégrité du marché de l’UE, mais aussi une incidence sur l’égalité des conditions de concurrence entre les groupes de pays tiers opérant dans différents États membres, ainsi que vis-à-vis des banques ayant leur siège dans l’UE.
2. Obligation pour un groupe financier de pays tiers de créer une succursale dans l’union bénéficiant d’agreement bancaire préalable a toute prestation directe de services bancaires
2.1. Réaffirmation de l’importance du cadre de règlementation prudentielle pour tout acteur bancaire au sein de l’UE
Les banques sont soumises à une réglementation et à une surveillance prudentielle afin de minimiser le risque de défaillance et, lorsqu’elle survient, de gérer cette défaillance afin d’éviter qu’elle ne se propage de manière désordonnée à d’autres banques et acteurs du marché. Ce qui peut conduire à l’effondrement du système financier (risque de contagion).
Ainsi, l’un des principaux objectifs de la réglementation prudentielle est de protéger la stabilité financière de l’Union et de ses États membres.
Compte tenu de cet objectif, il est essentiel d’éviter que des segments de marchés puissent sortir du champ du système de réglementation prudentielle car dans ce scénario, les risques pourraient s’accumuler dans ces segments de manière incontrôlée et se propager à d’autres parties du système financier avec des effets très dommageables. C’est particulièrement important dans les segments de marché où est présente une très forte interconnexion entre banques.
2.2. L’obligation de création de succursale agrée pour les groupes de pays tiers
La fourniture de services bancaires dans l’Union sans succursale ou une personne morale établie dans un État membre contribue à créer ce type de segments de marché qui ne relèvent pas du champ d’application de la réglementation prudentielle de l’Union.
Par conséquent, les entreprises de pays tiers doivent désormais créer une succursale dans un État membre et rechercher l’agrément bancaire préalable pour cette succursale avant d’exercer des activités bancaires dans cet État membre.
Toutefois, cette exigence n’a pas à s’appliquer aux cas où ces entreprises de pays tiers s’engagent dans la fourniture de services bancaires avec des clients et des contreparties dans un État membre par sollicitation inversée de services, car dans de tels cas, il s’agit du client ou de la contrepartie concernée qui contacte l’entreprise du pays tiers pour solliciter la fourniture du service.
3. Références
https://ec.europa.eu/finance/docs/law/211027-proposal-crd-5_en.pdf
Abbreviations et glosssaire
EBA: European Banking Authority