1. Entrée en vigueur des exigences de fonds propres basées sur la FRTB
1.1. Passage de l’obligation de reporting FRTB de la CRR2 à l’exigence de fonds propres basée sur la frtb dans la CRR3
En 2016, le COMITÉ DE BÂLE a publié la FRTB afin de remédier aux lacunes identifiées du cadre des exigences de fonds propres pour risque de marché pour les positions du portefeuille de trading. Dans le cadre du suivi de l’impact des normes FRTB, le COMITÉ DE BÂLE a identifié un certain nombre de problèmes avec les normes FRTB et, par conséquent, a publié des normes FRTB révisées en janvier 2019.
En novembre 2016, la Commission avait initialement proposé d’introduire des exigences de fonds propres contraignantes fondées sur les normes FRTB dans le cadre de la CRR2 afin de remédier aux lacunes du cadre relatif au risque de marché. Cependant, compte tenu de la décision ultérieure du COMITÉ DE BÂLE de réviser ces normes, avec des délais incompatibles avec les étapes du processus d’entrée en vigueur de la CRR2, le Parlement européen et le Conseil ont convenu de mettre en œuvre les normes FRTB dans le CRR2 uniquement à des fins de reporting. L’introduction d’exigences de fonds propres fondées sur les normes FRTB a été reportée à plus tard, par le biais de l’adoption d’une proposition législative distincte.
La CRR3 introduit donc des exigences de fonds propres contraignantes pour le risque de marché conformément aux normes FRTB révisées.
1.2. Déduction des Éléments de fonds propres
La CRR3 inclut une dérogation permettant aux banques de réduire le total des corrections de valeur supplémentaires dans des circonstances exceptionnelles, sur la base d’un avis fourni par l’EBA, afin de remédier à la procyclicité inhérente aux corrections de valeur supplémentaires déduites des fonds propres CET1.
1.3. Clarification de la frontière trading book vs banking book et options dérogatoires
La CRR3 introduit les approches FRTB aux fins du calcul des exigences de fonds propres. Ainsi, les critères d’attribution des positions au portefeuille de trading ou du portefeuille bancaire sont révisés. La CRR3 introduit également une dérogation qui permet à une banque d’affecter au portefeuille bancaire, des instruments spécifiques qui seraient autrement affectés au portefeuille de trading. Cette dérogation est soumise à des conditions très strictes et à un agrément de l’autorité compétente de la banque.
La CRR3 précise davantage les conditions qui doivent être utilisées pour reclasser un instrument entre les deux books. Elle introduit une dérogation qui permet aux banques de créer des desks de trading dédiés auxquels les banques peuvent attribuer exclusivement des positions hors portefeuille de trading soumises au risque de change et au risque sur matières premières.
La CRR3 précise également le traitement des couvertures du risque de change dans les ratios de fonds propres, ce qui permet aux banques d’exclure, sous certaines conditions, certaines positions du calcul des exigences de fonds propres pour risque de change.
Enfin, elle clarifie les dispositions existantes sur les transferts de risques internes.
1.4. Cadre de calcul des exigences de fonds propres frtb
La CRR3 introduit des exigences de fonds propres contraignantes pour le risque de marché sur la base des approches FRTB. Il s’agit de :
- L’approche standard alternative ou A-SA.
- L’approche modèle interne alternative ou A-IMA.
- L’approche simplifiée approche standardisée ou SSA et les conditions d’éligibilité à cette approche.
- Conditions de l’utilisation des différentes approches.
- La fréquence de calcul des exigences de fonds propres.
Une dérogation pour les banques au calcul des exigences de fonds propres pour les positions soumises au risque de change qui sont déduites de leurs fonds propres est également introduite.
Enfin la CRR3 clarifie le calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché sur base consolidée.
1.5. L’approche standard alternative
La CRR3 introduit des exigences qualitatives supplémentaires liées à la validation, la documentation et la gouvernance de l’A-SA.
1.5.1. Clarification de la methodologie A-SA pour les expositions OPC
Ainsi, la CRR3 clarifie certains éléments concernant le traitement des investissements dans des fonds (c’est-à-dire des organismes de placement collectif ou des OPC) et introduit des ajustements ciblés dans le calcul des exigences de fonds propres pour ces positions. Ces modifications permettent de garantir que le traitement des OPC en approche standard n’augmente pas de manière disproportionnée la complexité du calcul et est moins pénalisant, pour les expositions OPC. Ce point est très important étant donné que les OPC jouent un rôle crucial en facilitant la constitution d’une épargne personnelle, que ce soit pour des investissements importants ou pour la retraite. Ces objectifs sont atteints en précisant que les banques doivent appliquer l’approche par transparence avec une fréquence mensuelle pour les positions dans les OPC concernées par cette approche, et en permettant aux banques, dans des conditions spécifiques, d’utiliser les données fournies par les tiers concernés dans le calcul des exigences de fonds propres dans le cadre de l’approche transparente. De plus, dans le cadre de l’approche fondée sur le mandat, la CRR3 demande à l’EBA de préciser davantage les éléments techniques que les banques doivent utiliser pour constituer le portefeuille hypothétique utilisé dans le calcul des exigences de fonds propres.
1.5.2. Évolution des méthodes de calcul des sensibilités
La CRR3 apporte la série de modifications suivante :
- Clarification du traitement des facteurs de risque de change véga.
- Ajustement de la formule pour les sensibilités au risque véga.
- Alignement des sensibilités utilisées pour le calcul des exigences de fonds propres avec celles utilisées pour la gestion des risques de la banque.
- Clarification des modalités de traitement des expositions aux dérivés de crédit et d’actions non titrisés négociés
- Clarification du traitement du facteur de risque d’inflation et des facteurs de risque de change croisés.
- Clarification des pondérations de risque des obligations sécurisées (tant notées en externe que non notées).
- Clarification de la méthodologie de détermination de la valeur des paramètres de corrélation.
- Clarification des pondérations de risque pour les sensibilités aux facteurs de risque véga.
1.5.3. Un meilleur encadrement des systèmes de trading carbone
La CRR3 introduit une pondération de risque plus faible pour le facteur de risque delta des produits de base lié au trading carbone. Selon la finalisation de Bâle III, les quotas d’émission sont assimilés à des contrats d’électricité, ce qui pourrait être considéré comme trop prudent au vu des données historiques pertinentes pour le marché européen des quotas d’émission. En effet, la création de la réserve de stabilité du marché par la Commission en 2015 a stabilisé la volatilité du prix des quotas du système de trading de quotas d’émission. Cela justifie la création d’une catégorie de risque spécifique pour les quotas des systèmes de trading carbone dans le cadre de l’A-SA, distincte de l’électricité, avec une pondération de risque inférieure, égale à 40 % afin de mieux refléter la volatilité réelle des prix de ce produit spécifique à l’UE.
1.6. L’approche alternative du modèle interne A-IMA
La CRR3 introduit plusieurs modifications de l’approche alternative du modèle interne. Il s’agit notamment de :
- Clarification des conditions que les banques doivent respecter pour être autorisées à utiliser l’A-IMA pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché.
- Introduction de la formule d’agrégation des exigences de fonds propres calculées dans le cadre de l’A-IMA.
- Introduction d’un mandat RTS pour l’EBA afin de spécifier les critères d’utilisation des données d’entrées dans le modèle de mesure des risques.
- Précisions sur les nouveaux pouvoirs pour les autorités compétentes en ce qui concerne l’évaluation du potentiel de modélisation des facteurs de risque effectuée par les banques utilisant l’A-IMA.
- Introduction de nouveaux pouvoirs pour les autorités compétentes afin de remédier aux déficiences du modèle et/ou du backtesting.
- Introduction des exigences contraignantes sur le P&L attribution.
- Introduction des ajustements pour le calcul des exigences de fonds propres pour le risque de marché pour les positions d’OPC dans le cadre de l’A-IMA, notamment pour garantir que davantage d’OPC pourraient être éligibles dans le cadre de l’approche. À l’instar des modifications apportées au traitement des OPC dans le cadre de l’A-SA, les banques sont autorisées, dans des conditions spécifiques, à utiliser les données fournies par les tiers concernés dans le calcul des exigences de fonds propres dans le cadre de l’approche par transparence, et sont tenues d’appliquer l’approche de transparence avec une fréquence hebdomadaire minimale.
- Clarification des responsabilités des équipes de risk management et des équipes de validation de modèle.
- Clarification des situations dans lesquelles les banques sont autorisées à utiliser un modèle IRB pour estimer les probabilités de défaut et les pertes en cas de défaut pour le calcul de l’exigence de fonds propres pour risque de défaut.
1.7. Utilisation de modèles internes pour le calcul des exigences de fonds propres
L’actuelle approche du modèle interne (IMA) utilisée pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché est remplacée par l’A-IMA.
2. Cadre de risque d’ajustement d’évaluation de crédit (CVA)
2.1. Définition et objectifs de la CVA
L’ajustement d’évaluation de crédit (CVA) est un ajustement comptable à la juste valeur du prix d’une transaction dérivé, visant à couvrir les pertes potentielles dues à la détérioration de la solvabilité de la contrepartie à cette transaction. Au cours de la crise financière de 2008, plusieurs banques d’importance systémique ont subi d’importantes pertes de CVA sur leurs portefeuilles de produits dérivés du fait de la détérioration simultanée de la solvabilité de plusieurs de leurs contreparties. En conséquence, le comité de Bâle a introduit en 2011, dans le cadre de la première série de réformes de Bâle III, de nouvelles normes pour calculer les exigences de fonds propres pour le risque CVA afin de garantir que le risque CVA des banques serait couvert par des fonds propres suffisants à l’avenir.
2.2. La nécessité d’un nouveau cadre de calcul de la CVA
Cependant, les banques et les autorités de contrôle ont exprimé des inquiétudes quant au fait que les normes de 2011 ne prenaient pas correctement en compte le risque réel de CVA auquel les banques étaient exposées. En particulier, trois critiques spécifiques ont été formulées à l’égard de ces normes :
- Les approches énoncées dans ces normes manquent de sensibilité au risque.
- Les approches ne reconnaissent pas les modèles de CVA développés par les banques à des fins comptables.
- Les approches décrites dans ces normes ne prennent pas en compte le risque de marché inhérent aux transactions sur dérivés avec la contrepartie.
Pour répondre à ces préoccupations, le comité de Bâle a publié des normes révisées en décembre 2017, dans le cadre des réformes finales de Bâle III, et a encore ajusté leur calibrage dans une publication révisée en juillet 2020. La CRR3 s’aligne sur les nouvelles normes du comité de Bâle.
2.3. Les clarifications apportées par la CRR3
La CRR3 clarifie la définition du risque CVA pour saisir à la fois le risque de spread de crédit de la contrepartie d’une banque et le risque de marché du portefeuille de trading portant sur les transactions négociées par cette banque avec cette contrepartie.
La CRR3 précise également quelles sont les opérations de financement sur titres soumises aux exigences de fonds propres pour risque CVA.
En outre, une nouvelle disposition obligeant les banques à déclarer les résultats du calcul des exigences de fonds propres pour risque de CVA pour les opérations exonérées est introduite. Il est en outre précisé que les banques qui couvrent le risque CVA de ces opérations exonérées ont le pouvoir discrétionnaire de calculer l’exigence de fonds propres pour risque CVA pour ces opérations, en tenant compte des couvertures éligibles concernées.
Enfin, l’EBA devra écrire des guidelines permettant de mieux identifier un risque CVA excessif et spécifier les conditions d’évaluation de l’importance relative des expositions au risque CVA découlant des transactions de financement sur titres évaluées à la juste valeur.
La CRR3 définit les nouvelles approches que les banques doivent utiliser pour calculer leurs exigences de fonds propres pour le risque CVA, ainsi que les conditions d’utilisation d’une combinaison de ces approches.
Références
https://ec.europa.eu/finance/docs/law/211027-proposal-crr-2_en.pdf
Abréviations et Glossaire
A-IMA: Alternative Internal Model Approach
A-SA: Alternative Standardardized Approach
CVA: Credit Value Adjustement
SSA: Simplified Standardized Approach