Partager ce contenu

LA CRR3 aligne le nouveau cadre de risque de crédit avec celui préconisé par le comité de BÂLE

1.  Des évolutions apportées à l’approche standard du risque de crédit globalement en ligne avec le comité de bâle

1.1.    La révision d’approche standard du risque de credit afin d’ameliorer la sensibilité au risque

L’approche standardisée pour le risque de crédit (SA-CR) est utilisée par la majorité des banques de l’UE pour calculer les exigences de fonds propres pour leurs expositions au risque de crédit. En outre, le SA-CR doit servir d’alternative crédible aux approches de modèle interne et de backstop efficace pour celles-ci.

La SA-CR actuelle s’est avérée insuffisamment sensible au risque dans un certain nombre de domaines, conduisant parfois à une mesure inexacte ou inappropriée du risque de crédit (trop élevée ou trop faible) et, par conséquent, à un calcul inexact ou inapproprié des exigences de fonds propres. .

La révision de la SA-CR augmente la sensibilité au risque de cette approche par rapport à plusieurs aspects clés.

1.2.   Un cadre d’application du CCF, plus granulaire, en ligne avec la finalisation de Bâle III.

La finalisation de Bâle a introduit un certain nombre de changements dans la manière dont les banques doivent déterminer la valeur exposée au risque des éléments de hors-bilan et des engagements sur des éléments de hors-bilan.

La CRR3 aligne les facteurs de conversion de crédit (« CCF ») applicables aux expositions hors bilan sur les normes de finalisation de Bâle III, en introduisant deux nouveaux CCF de 40 % et 10 %, respectivement, et en supprimant le CCF de 0 %. Le traitement des engagements sur les postes hors bilan est également clarifié en ce qui concerne les CCF applicables pour déterminer leur valeur d’exposition.

Une exemption introduite dans la CRR3, en ligne avec la finalisation de Bâle III permettra toutefois aux banques de continuer à appliquer un CCF de 0 % aux dispositions contractuelles spécifiques pour les entreprises, y compris les PME, qui ne sont pas classées comme « engagements ».

La CRR3 introduit également une période transitoire au cours de laquelle les banques sont autorisées à appliquer un CCF de 0 % aux engagements résiliables sans condition jusqu’au 31 décembre 2029.

Après cette date, la valeur CCF incrémentielle sera introduite progressivement au cours des trois prochaines années, la valeur CCF à la fin de la période d’introduction progressive atteignant 10 %. Cette période transitoire permettra à l’EBA d’évaluer si l’impact d’un CCF de 10 % pour ces engagements n’entraînerait pas de conséquences imprévues pour certains types de débiteurs qui comptent sur ces engagements comme source de financement flexible. Sur la base de cette évaluation, la Commission devra décider de soumettre au Parlement européen et au Conseil une proposition législative visant à modifier le CCF à appliquer aux engagements inconditionnellement résiliables.

La classification des éléments de hors-bilan est modifiée conformément aux normes révisées de Bâle III afin de mieux refléter le regroupement de ces éléments en catégories des CCF applicables.

1.3.   Évolution du traitement des Expositions aux institutions en ligne avec la finalisation de Bâle III

1.3.1.    Deux nouvelles approches standard du risque de crédit pour les institutions : ECRA et SCRA

La finalisation de Bâle III a modifié le traitement actuel des expositions sur les banques, en introduisant l’approche standardisée d’évaluation du risque de crédit (SCRA) parallèlement à l’approche existante d’évaluation du risque de crédit externe (ECRA).

  • L’ECRA s’appuie sur des évaluations externes du risque de crédit (c’est-à-dire des notations de crédit) fournies par des agences de notation de crédit éligibles (ECAI), pour déterminer les pondérations de risque applicables.
  • Dans le cadre du SCRA, les banques sont tenues de classer leurs expositions sur les banques dans l’une des trois catégories (« notes » : tranche A, tranche B, tranche C).

1.3.2.    L’approche ECRA prescrite pour les expositions notées

La CRR3 s’aligne sur  la finalisation de Bâle III en abaissant la pondération de risque applicable aux expositions sur des banques pour lesquels une évaluation de crédit de niveau 2 de la qualité de crédit par un OEEC désigné est disponible, et pour inclure dans le champ des expositions à court terme celles qui résultent de la circulation de marchandises à travers les frontières nationales avec une échéance initiale de six mois ou moins.

1.3.3.    L’approche SCRA prescrite pour les expositions non notées

La CRR3 introduit le SCRA pour les expositions sur des banques pour lesquels aucune évaluation de crédit par un ECAI désigné n’est disponible. Cette approche oblige les banques à classer leurs expositions sur ces banques dans l’une des trois catégories sur la base de plusieurs critères quantitatifs et qualitatifs. Afin d’éviter une application mécaniste des critères, les banques sont soumises aux exigences de diligence raisonnable en ce qui concerne les expositions sur des banques pour lesquelles une évaluation de crédit par un OEEC désigné est indisponible lors de l’attribution de la pondération de risque applicable.

Cela garantit que les exigences de fonds propres reflètent de manière appropriée et prudente la solvabilité des contreparties des banques, que celles-ci soient ou non notées en externe.

1.3.4.    Suppression de l’option de pondération des expositions aux banques en fonction de la notation de leurs souverains

Conformément aux normes de Bâle III, l’option actuelle de pondération des expositions aux banques en fonction de la notation de leurs souverains est supprimée pour rompre le lien entre les banques et leurs souverains. Ceci est valable également pour les banques notées en interdisant que les évaluations de crédit effectuées par un OEEC désigné intègrent des hypothèses de soutien gouvernemental implicite, à moins que les notations ne se réfèrent à des banques du secteur public.

1.4.   Une évolution du traitement des Expositions sur entreprises afin d’atténuer l’impact potentiel deletère de l’output floor sur le financement des entreprises non notées

1.4.1.    Le risque que fait peser l’Output Floor sur le financements des entreprises non notées

La CRR3 s’aligne avec la finalisation de Bâle III afin de réduire la pondération de risque applicable aux expositions sur les entreprises pour lesquelles une évaluation de crédit de qualité de crédit de niveau 3 par un OEEC désigné est disponible.

Avec la mise en œuvre de l’Output Floor, les banques utilisant des modèles internes pour calculer les exigences de fonds propres pour les expositions sur les entreprises doivent également appliquer la SA-CR qui s’appuie sur des notations externes pour déterminer la qualité de crédit de l’entreprise emprunteur.

Cependant, la plupart des entreprises de l’UE ne recherchent généralement pas de notation de crédit externe, en raison du coût de l’établissement d’une notation et d’autres facteurs. Étant donné que les exigences de fonds propres calculées dans le cadre de la SA-CR sont, en moyenne, plus prudentes pour les entreprises non notées que pour les entreprises notées, la mise en œuvre de l’Output Floor pourrait entraîner des augmentations substantielles des exigences de fonds propres pour les banques utilisant des modèles internes.

1.4.2.    Une application progressive et modérée de l’output Floor sur les expositions des entreprises non notées

Afin d’éviter des effets perturbateurs sur les prêts bancaires aux entreprises non notées et de laisser suffisamment de temps pour mettre en place des initiatives publiques et/ou privées visant à accroître la couverture des notations de crédit, la CRR3 est adaptée en conséquence. Elle prévoit ainsi un régime transitoire spécifique pour les expositions sur les entreprises non notées lors du calcul de l’Output Floor. Pendant la période de transition, les banques sont autorisées à appliquer une pondération de risque préférentielle de 65 % à leurs expositions sur des entreprises qui n’ont pas de notation externe, à condition que ces expositions aient une probabilité de défaut (PD) inférieure ou égale à 0,5 % (cela correspond à une notation « investment grade »). Ce traitement s’applique à toutes les entreprises non notées, qu’elles soient cotées ou non.

1.4.3.    Le rôle de surveillance de l’EBA

L’EBA surveille l’utilisation du traitement transitoire et la disponibilité des évaluations de crédit par les OEEC désignés pour les expositions sur les entreprises. L’EBA sera tenue de surveiller l’utilisation du traitement transitoire et de préparer un rapport sur la pertinence de son étalonnage. Sur la base de ce rapport, la Commission devra décider de soumettre au Parlement Européen et au Conseil une proposition législative sur le traitement des expositions sur les entreprises non notées de qualité de crédit élevée.

1.5.   La création de la catégorie d’expositions sur les financements spécialisés

1.5.1.    L’importance de la promotion des financements spécialisés dans l’UE

La promotion de projets d’infrastructures viables et d’autres projets spécialisés est d’une importance vitale pour la croissance économique de l’Union. Les prêts spécialisés par les institutions sont également une caractéristique déterminante de l’économie de l’Union, par rapport à d’autres juridictions où ces projets sont principalement financés par les marchés des capitaux. Les grandes institutions établies dans l’UE sont d’importants pourvoyeurs de financement pour des projets spécialisés, le financement d’objets et le financement de matières premières, dans l’Union et dans le monde ; À ce titre, elles ont développé un haut niveau d’expertise dans ces domaines.

1.5.2.    La mise en place du cadre de calcul de RWA sur les financements spécialisés

Conformément aux normes de Bâle III, la CRR3 introduit une classe d’expositions de financements spécialisés ainsi que deux approches générales pour déterminer les pondérations de risque applicables aux expositions spécialisées, une pour les expositions notées en externe et une pour les expositions qui ne sont pas notées en externe.

Les catégories d’exposition au financement de projets, au financement d’objets et au financement des matières premières sont introduites dans le cadre de la SA-CR, conformément aux trois mêmes sous-catégories dans les approches fondées sur les notations internes (IRB).

1.5.3.    Une approche granulaire des pondérations pour les expositions de financements spécialisés non notés plus sensible au risque que celle du comité de bâle

Étant donné que le nouveau traitement normalisé dans le cadre de Bâle III pour les expositions en prêts spécialisés non notés n’est pas suffisamment sensible au risque pour refléter les effets des ensembles de titres généralement associés à certaines expositions de financement d’objets dans l’Union, une granularité supplémentaire est introduite dans la SA-CR pour ces expositions.

Les expositions de financement d’objets non notées qui bénéficient d’une gestion prudente et conservatrice des risques financiers associés en se conformant à un ensemble de critères capables d’abaisser leur profil de risque à une norme de « haute qualité » bénéficient d’un traitement en capital favorable par rapport au traitement général des expositions de financement d’objets non notées selon les normes Bâle III. La détermination de ce qui constitue une « haute qualité » pour le financement d’objets est soumise à d’autres conditions spécifiques qui seront élaborées par l’EBA à travers des projets de normes techniques réglementaires.

Le traitement préférentiel introduit dans la CRR II pour favoriser le financement bancaire et l’investissement privé dans des projets d’infrastructure de haute qualité («facteur de soutien à l’infrastructure») est maintenu à la fois dans les approches SA-CR et IRB pour le risque de crédit avec des clarifications ciblées, résultant des exigences de fonds propres plus faibles pour les projets d’infrastructure que le traitement spécifique prévu par les normes Bâle III. Cependant, le traitement préférentiel prévu dans la CRR3 pour les expositions de financement de projets « de haute qualité » ne s’appliquera qu’aux expositions auxquelles les banques n’appliquent pas déjà le traitement « facteur de soutien aux infrastructures » afin d’éviter une réduction injustifiée de leurs exigences de fonds propres.

1.6.   Évolution du traitement sur les Expositions de détail en ligne avec le comité de bâle

La CRR3 aligne la classification des expositions de détail selon la  SA-CR avec la classification selon les approches IRB afin d’assurer une application cohérente des pondérations de risque correspondantes au même ensemble d’expositions conformément à la finalisation de Bâle III.

La CRR3 introduit également un traitement préférentiel de pondération des risques de 45 % pour les expositions de détail renouvelables qui remplissent un ensemble de conditions de remboursement ou d’utilisation susceptibles de réduire leur profil de risque, en les définissant comme des expositions sur des « transacteurs », conformément à la finalisation de Bâle III.

Les expositions sur une ou plusieurs personnes physiques qui ne remplissent pas toutes les conditions pour être considérées comme des expositions de détail doivent être pondérées à 100 %.

1.7.   Évolution du traitement sur les Expositions avec asymétrie de devises en ligne avec le comite de bâle

La CRR3 introduit une exigence de multiplicateur de pondération des risques pour les expositions non couvertes sur l’immobilier résidentiel et commercial sur des particuliers lorsqu’il existe une asymétrie entre la devise de libellé du prêt et celle de la source de revenu du débiteur.

Comme indiqué dans la finalisation de Bâle III, le multiplicateur est fixé au niveau de 1,5, sous réserve d’un plafond pour la pondération de risque finale résultante de 150 %.

Lorsque la monnaie des expositions est différente de la monnaie nationale du pays de résidence du débiteur, les banques peuvent utiliser toutes les expositions non couvertes comme approximation.

1.8.   Évolution du traitement sur les Expositions sécurisées par l’immobilier avec l’introduction des notions d’IPRE et d’ETV

1.8.1.    Un cadre général en ligne avec la finalisation de Bâle III

Conformément à la finalisation de Bâle III, le traitement de la catégorie d’exposition immobilière est modifié pour augmenter encore la granularité en ce qui concerne le risque inhérent posé par les différents types de transactions et de prêts immobiliers hypothécaires.

Le nouveau traitement de pondération des risques maintient la distinction entre les prêts hypothécaires résidentiels et commerciaux, mais ajoute une granularité supplémentaire selon le type de financement de l’exposition (dépendant ou non des flux de revenus générés par la propriété garantie) et selon la phase dans laquelle se trouve la propriété (phase de construction vs propriété finalisée).

1.8.2.    Introduction de la notion d’IPRE : Immobilier productif de revenu plus risqué que l’immobilier dont le remboursement depend des revenus de l’emprunteur

Une nouveauté est l’introduction d’un traitement spécifique des prêts hypothécaires immobiliers productifs de revenu (IPRE), c’est-à-dire que les prêts hypothécaires dont le remboursement est matériellement dépendant des flux de trésorerie générés par le bien garantissant ces prêts. Les éléments de preuve recueillis par le Comité de Bâle montrent que ces prêts ont tendance à être sensiblement plus risqués que les prêts hypothécaires dont le remboursement dépend sensiblement de la capacité sous-jacente de l’emprunteur à assurer le service du prêt.

Cependant, dans le cadre de la SA-CR actuelle, il n’y a pas de traitement spécifique pour ces expositions plus risquées, même si cette dépendance aux flux de trésorerie générés par la propriété garantissant le prêt est un facteur de risque important. L’absence de traitement spécifique peut entraîner des niveaux d’exigences de fonds propres insuffisants pour couvrir les pertes inattendues sur ce type d’expositions immobilières.

Ainsi dans la CRR3, plusieurs définitions sont modifiées, remplacées ou nouvellement insérées pour clarifier le sens des différents types d’expositions garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers en distinguant clairement les expositions garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers résidentiels et des biens immobiliers commerciaux, respectivement, y compris pour les hypothèques IPRE (résidentielles et commerciales).

1.8.3.    Évolution du cadre de traitement de l’immobilier résidentiel avec l’introduction de l’ETV

La CRR3 s’aligne sur les dispositions de la finalisation de Bâle III en ce qui concerne les expositions garanties par des hypothèques sur des biens résidentiels. Si l’approche du fractionnement des prêts, qui divise les expositions hypothécaires en une partie garantie et une partie non garantie et attribue la pondération de risque correspondante à chacune de ces deux parties, est conservée, son calibrage est ajusté conformément aux normes de Bâle III selon lesquelles pour la partie garantie de l’exposition, jusqu’à 55 % de la valeur de la propriété reçoit une pondération de risque de 20 %. Ce calibrage de la pondération du risque pour la partie garantie aborde la situation dans laquelle la banque peut subir des pertes supplémentaires inattendues, même au-delà de la décote qui est déjà appliquée à la valeur du bien lors de sa vente en cas de défaillance du débiteur.

En outre, la CRR3 prévoit un traitement de repli plus sensible au risque en fonction du ratio exposition-valeur (ETV) pour les prêts hypothécaires résidentiels lorsque le bien n’est pas éligible au fractionnement du prêt (par exemple parce qu’il n’est pas terminé).

La CRR3 prévoit également un traitement de pondération des risques spécifique et plus granulaire qui s’applique aux expositions IPRE résidentielles.

1.8.4.    Évolution du cadre de traitement de l’immobilier commercial avec l’introduction de L’ETV

Conceptuellement, le traitement de l’immobilier commercial reflète le traitement des expositions immobilières résidentielles : l’approche bien établie du fractionnement des prêts est maintenue et son calibrage est ajusté conformément aux normes de Bâle III selon lesquelles la partie sécurisée de l’exposition jusqu’à une valeur immobilière de 55 % reçoit une pondération de risque de 60 %. En outre, la CRR3 prévoit un traitement de repli plus sensible au risque en fonction du ratio ETV pour les prêts hypothécaires commerciaux lorsque la propriété n’est pas éligible au fractionnement du prêt.

Un traitement de pondération des risques dédié et plus granulaire pour les expositions commerciales IPRE est introduit tout en conservant le test, qui test qui permet aux banques d’appliquer les mêmes pondérations de risque préférentielles aux expositions génératrices de revenus et aux autres expositions immobilières commerciales garanties par biens situés sur des marchés où les taux de perte annuels ne dépassent pas certains seuils.

1.8.5.    Modalités de calcul de l’ETV plus sensible À l’évolution de marché immobilier que la proposition initiale du comité de Bâle

Afin de réduire l’impact des effets conjoncturels sur la valorisation d’un bien immobilier sécurisant un prêt et de maintenir les exigences de fonds propres pour les crédits immobiliers plus stables, les normes définitives de Bâle III plafonnent la valeur du bien immobilier reconnue à des fins prudentielles à la valeur mesurée à l’origination du prêt, sauf les modifications augmentent « sans équivoque » la valeur du bien.

Dans le même temps, les normes n’obligent pas les banques à surveiller l’évolution des valeurs immobilières. Au lieu de cela, elles ne nécessitent des ajustements qu’en cas d’événements extraordinaires.

En revanche, l’actuelle SA-CR applicable dans l’UE oblige les banques à contrôler régulièrement la valeur des biens donnés en garantie. Sur la base de ce suivi, les banques sont tenues de procéder à des ajustements à la hausse ou à la baisse du bien immobilier (quelle que soit la valeur du bien à l’origination du prêt).

La CRR3 est adaptée afin de réduire l’impact des effets conjoncturels sur la valorisation des crédits immobiliers garantissant les crédits et de maintenir plus stables les exigences de fonds propres pour les crédits immobiliers. En particulier, l’exigence actuelle d’un suivi fréquent des valeurs immobilières est maintenue, permettant une révision à la hausse au-delà de la valeur à l’origination du prêt (contrairement aux normes Bâle III), mais uniquement jusqu’à la valeur moyenne des trois dernières années en cas d’immeuble commercial immobilier et au cours des six dernières années dans le cas d’un immeuble d’habitation.

Pour les biens immobiliers nantissant des obligations sécurisées, il est précisé que les autorités compétentes peuvent autoriser les banques à utiliser la valeur de marché ou la valeur des prêts hypothécaires sans limiter les augmentations de la valeur immobilière à la moyenne au cours des trois ou six dernières années, respectivement. En outre, les modifications apportées à la propriété qui améliorent l’efficacité énergétique du bâtiment ou du logement doivent être considérées comme augmentant sans équivoque sa valeur.

Enfin, les institutions sont autorisées à procéder à l’évaluation et à la réévaluation des propriétés au moyen de méthodes statistiques ou autres méthodes mathématiques avancées, développées indépendamment du processus de décision de crédit, sous réserve du respect d’un certain nombre de conditions, qui sont basées sur les lignes directrices de l’EBA sur les prêts l’origination et le suivi (EBA/GL/2020/06), et soumis à l’approbation des autorités de contrôle.

La CRR3 prévoit un régime transitoire spécifique pour les expositions à faible risque garanties par des hypothèques sur des biens résidentiels lors de l’Output Floor. Pendant la période de transition, les États membres peuvent autoriser les banques à appliquer une pondération de risque préférentielle de 10 % à la partie garantie de l’exposition jusqu’à 55 % de la valeur du bien immobilier, et une pondération de risque de 45 % à la partie restante de l’exposition jusqu’à 80 % de la valeur du bien, à condition que soient remplies certaines conditions visant à garantir qu’ils soient à faible risque, et vérifiées par l’autorité compétente.

1.9.   évolution du traitement sur les Expositions de dette subordonnée en ligne avec le comité de bâle

La CRR3 met en œuvre le traitement révisé des expositions aux dettes subordonnées prévu par la finalisation de Bâle III (c’est-à-dire une pondération de risque de 150 %).

1.10.  Évolution du traitement sur les Expositions actions en ligne avec le comité de bâle

La CRR3 s’aligne avec la finalisation de Bâle III sur le traitement révisé des expositions sur actions. Le champ d’application de la catégorie d’exposition sur actions est clarifié en fournissant une définition des expositions sur actions et en précisant quels autres instruments doivent être classés comme des expositions sur actions aux fins du calcul des actifs pondérés pour le risque de crédit.

Pour augmenter la sensibilité au risque de la SA-CR, les pondérations de risque révisées reflètent le risque de perte plus élevé des actions par rapport aux expositions à la dette via une pondération de risque de 250 % et différencient les investissements spéculatifs à long terme et plus risqués auxquels une pondération de risque est attribuée de 400%.

Afin d’éviter une complexité injustifiée, la classification des expositions à long terme se réfère à la période de détention approuvée par la direction générale de la banque comme critère central.

Les expositions sur actions engagées dans le cadre de programmes législatifs visant à promouvoir des secteurs spécifiques de l’économie qui fournissent des subventions importantes pour l’investissement à l’institution et impliquent une certaine forme de surveillance gouvernementale peuvent se voir attribuer une pondération de 100 %, sous réserve d’un seuil de 10 % de la part des fonds propres de l’institution et de l’approbation de la surveillance. Ces subventions peuvent également prendre la forme de garanties générales par des banques multilatérales de développement, des établissements publics de crédit au développement et des organisations internationales. Il s’agit de refléter le fait que le Groupe de la Banque européenne d’investissement, les banques multilatérales de développement, les banques publics de crédit au développement et les États membres mettent en place de tels «programmes législatifs», souvent fondés sur des garanties publiques générales et liés à des plans de redressement financier et de résilience, pour mobiliser capitaux privés, notamment pour soutenir des entreprises stratégiques.

Les expositions actions aux banques centrales restent soumises à une pondération de 100 %.

Enfin, la CRR3 prévoit un plancher pour les expositions sur actions qui sont enregistrées comme un prêt mais résultent d’un échange dette/participation effectué dans le cadre de la réalisation ordonnée ou de la restructuration de la dette : conformément à la finalisation de Bâle III, la pondération de risque applicable doit ne pas être inférieure à la pondération de risque qui s’appliquerait si les avoirs restaient dans le portefeuille de la dette.

1.11.  Évolution du traitement sur les Expositions en défaut en ligne avec le comité de bâle

La CRR3 clarifie le traitement de la pondération des risques des décotes de prix sur les achats d’expositions non performantes (NPE), comme annoncé dans la communication de l’UE visant à lutter contre les prêts non performants au lendemain de la pandémie de COVID-19. Ainsi la CRR3 précise que les banques peuvent prendre en considération la décote sur les actifs en défaut achetés lors de la détermination de la pondération de risque appropriée à appliquer à l’exposition en défaut. Cela complète les travaux en cours de l’EBA visant à modifier la RTS sur les ajustements pour risque de crédit.

1.12.  Utilisation des évaluations de crédit par les institutions externes d’évaluation du crédit et cartographie

Afin d’éclairer toute initiative future sur la mise en place de systèmes de notation publics ou privés, la CRR3 mandate les autorités européennes de surveillance (AES) à préparer un rapport sur les obstacles à la disponibilité de notations de crédit externes par les OEEC, en particulier pour les entreprises, et sur les mesures possibles pour y remédier.

2.  Des évolutions apportées à l’approche irb globalement en ligne avec le comité de bâle

2.1.   Réduction du périmètre irb afin de réduire la variabilité injustifiée des rwas entre banques

Les exigences de fonds propres pour le risque de crédit qui reposent sur les modèles internes des banques présentent des avantages importants en termes de sensibilité au risque, de compréhension par les banques de leurs risques ainsi que d’égalité des conditions de concurrence entre les banques de l’Union.

Cependant, la crise financière a mis en évidence d’importantes lacunes dans les approches IRB. Une série d’études menées tant au niveau international qu’au niveau de l’UE ont révélé une variation inacceptable des exigences de fonds propres entre les banques, qui ne peut s’expliquer uniquement par des différences dans le niveau de risque des portefeuilles des banques. Cela nuit à la comparabilité des ratios de capital et a une incidence sur la possibilité de concurrence équitable entre les institutions. En outre, la crise a révélé des cas où les pertes subies par les institutions sur certains portefeuilles étaient nettement plus élevées que les prévisions du modèle, ce qui a entraîné des niveaux insuffisants de capital détenu par les institutions individuelles.

Le cadre applicable contenait des limites insuffisantes en ce qui concerne la disponibilité d’approches IRB pour les catégories d’expositions difficiles à modéliser. De plus, le cadre obligeait les banques qui entendaient utiliser l’approche NI pour certaines de leurs expositions de déployer l’approche IRB sur toutes les expositions.

Les différentes modifications introduites dans la CRR3 permettront de limiter l’utilisation d’approches de modélisation avancées doit éliminer une source importante de variabilité excessive des RWA et améliorer ainsi la comparabilité des exigences de fonds propres. De plus, cela supprimera une source de complexité inutile du dispositif.

La CRR3 limite les catégories d’expositions pour lesquelles des modèles internes peuvent être utilisés pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de crédit, mettant en œuvre les normes Bâle III. Plus précisément, l’utilisation de l’approche IRB avancée (A-IRB), qui permet la modélisation de tous les paramètres de risque, n’est autorisée que pour les classes d’exposition pour lesquelles une modélisation robuste est possible tandis que d’autres classes d’exposition sont « migrées » vers des approches moins sophistiquées. Ainsi, l’utilisation de l’approche A-IRB n’est plus disponible pour les expositions ci-dessous. Les banques peuvent utiliser l’approche IRB fondation (F-IRB) et donc modéliser uniquement la PD :

  • Les expositions sur des entreprises dont le chiffre d’affaires annuel consolidé total est supérieur à 500 millions d’euros ou appartenant à un groupe dont le chiffre d’affaires annuel total du groupe consolidé est supérieur à 500 millions d’euros (« grandes entreprises »).
  • Les expositions sur des banques et d’autres entités du secteur financier (y compris celles traitées comme des entreprises).

Par ailleurs, l’approche IRB n’est plus disponible pour les expositions actions.

2.2.   Introduction d’une Nouvelle classe d’exposition (PSE- RGLA) pour les gouvernements régionaux et les collectivités locales ainsi que les entités du secteur public

Actuellement, les expositions sur les entités du secteur public et sur les gouvernements régionaux et locaux peuvent être traitées soit comme des expositions sur les administrations centrales, soit comme des expositions sur des banques :

  • Celles traitées comme des expositions sur des banques doivent être migrées vers l’approche F-IRB selon la finalisation de Bâle III. Elles seront donc soumises aux contraintes de modélisation présentées précédemment.
  • Celles expositions traitées comme des expositions sur les administrations centrales ne le seraient pas.

Afin de réduire la complexité excessive du cadre, d’assurer un traitement cohérent des expositions aux entités du secteur public et les gouvernements régionaux et d’éviter une variabilité involontaire des exigences de fonds propres correspondantes, il est proposé de créer une nouvelle catégorie d’expositions «PSE-RGLA»  à laquelle toutes les expositions sur ces entités seront affectées indépendamment de leur traitement actuel en tant qu’expositions souveraines ou en tant qu’expositions de banques. A ces expositions, seront appliquées les mêmes règles que celles applicables à la catégorie d’exposition générale des entreprises.

En particulier, les seuils d’entrée applicables aux expositions sur les entreprises s’appliqueront de la même manière aux expositions appartenant à l’exposition PSE-RGLA de la classe Bâle III.

2.3.   Introduction d’Inputs floors sur les paramêtres irb

La CRR3 introduit la notion d’input floor. Il s’agit des valeurs minimales pour les paramètres IRB internes qui sont utilisées comme données d’entrée pour le calcul des RWA (« planchers d’entrée ». Ces seuils d’entrée servent de garde-fous pour garantir que les exigences de fonds propres ne tombent pas en dessous de niveaux suffisamment prudents, atténuant le risque de modèle, l’erreur de mesure, les limites des données et améliorant la comparabilité des ratios de fonds propres entre les banques.

Concernant le paramètre de risque PD, les seuils d’entrée existants sont légèrement augmentés (de 0,03 % sous Bâle II à 0,05 % sous Bâle III). En revanche, pour les paramètres de risque de perte en cas de défaut (LGD) et de CCF, les seuils d’entrée sont de nouvelles exigences, calibrées de manière prudente. Le seuil d’entrée LGD pour les expositions non garanties aux entreprises est fixé à 25 % et pour les expositions générales non garanties aux particuliers à 30 %. Une formule incluant des décotes conservatrices par type de garantie est fournie pour les expositions garanties, tandis que le plancher d’entrée du CCF spécifique à l’IRB est fixé selon les 50 % de l’approche standard CCF applicable.

2.4.   Exemption de l’input floor sur les expositions souveraines

La CRR3 précise, conformément à la finalisation de Bâle III, que les nouveaux input floors ne sont pas applicables aux expositions souveraines.

 

2.5.   Suppression du Scaling factor de 1,06 dans le calcul du RWA

La CRR3 supprime le facteur d’échelle 1,06 qui s’applique aux montants d’exposition pondérés pour le risque de crédit selon les approches IRB, simplifiant ainsi le calcul et l’annulation de l’augmentation du calibrage de 6 % des pondérations de risque IRB qui s’appliquent dans le cadre actuel.

2.6.   Suppression du traitement « double défaut »

La CRR3 supprime la méthode du double défaut applicable à certaines expositions garanties, ne laissant qu’une seule formule générale pour le calcul des pondérations de risque et simplifiant le cadre, comme prévu par la finalisation de Bâle III. Avec moins d’options intégrées, le calcul révisé garantit une plus grande comparabilité des RWA entre les institutions et une réduction de la variabilité indue.

2.7.   Des attentes relatives au roll OUT ET ppu irb plus souples conduisant À un dispositif irb « À la carte »

Dans le cadre de la finalisation de Bâle III, l’adoption des approches IRB pour une classe d’exposition par une banque n’est plus conditionnée au fait que toutes les classes d’exposition de son portefeuille bancaire soient à terme traitées selon l’approche IRB (« IRB roll out »), à l’exception des expositions pour lesquelles une utilisation partielle permanente (PPU) de la SA-CR est autorisée par la réglementation et approuvée par l’autorité compétente.

Ce nouveau principe est mis en œuvre dans la CRR3, permettant aux banques d’appliquer les approches IRB de manière sélective.

Afin d’assurer des conditions de concurrence équitables entre les banques qui traitent actuellement leurs expositions selon l’une des approches IRB et ceux qui ne le font pas, des dispositions transitoires sont énoncées dans la CRR3. Ainsi la CRR3 permet aux banques de revenir à la SA-CR pendant une période de trois ans sous réserve de l’approbation des autorités compétentes selon une procédure simplifiée.

2.8.   De nouvelles valeurs des PARAMÈTRES LGD dans le cadre F-IRB

La CRR3 met en œuvre des valeurs LGD recalibrées pour les expositions senior non garanties sur les entreprises (LGD de 40 % au lieu de 45 %). La valeur LGD pour le risque de dilution des créances d’entreprise achetées est également modifiée afin d’être alignée sur le traitement de finalisation de Bâle III.

2.9.   Évolution du Périmètre et méthodes de calcul des modèles CCF

La CRR3 révise le champ d’application et les modélisations des CCF. En particulier, les nouvelles dispositions exigent l’utilisation d’une période fixe de 12 mois avant le défaut pour estimer les modèles CCF, et autorisent l’utilisation des modèles internes CCF uniquement pour les engagements spécifiques pour lesquels le CCF standardisé correspondant est inférieur à 100 %.

2.10.  Les Garanties fournies par les fournisseurs de protection traitées selon l’approche la moins sophistiquée en ligne avec le principe de substitution

La finalisation de Bâle III a considérablement révisé les méthodologies que les banques sont autorisées à utiliser pour reconnaître les effets d’atténuation des risques des garanties éligibles en vue, entre autres, de limiter l’éventail des approches et donc de réduire la variabilité des exigences de fonds propres. À cet effet, Bâle III prévoient généralement que la pondération du risque à appliquer à la partie sécurisée de l’exposition soit celle qui doit être calculée selon l’approche appliquée aux expositions directes comparables vis-à-vis du fournisseur de protection.

  • Lorsqu’une exposition traitée selon l’approche IRBA est garantie par un garant qui est traitée selon l’approche IRBF ou la SA-CR, la reconnaissance de cette garantie conduit à ce que l’exposition garantie soit traitée selon l’approche IRBF ou la SA-CR, respectivement.

La reconnaissance des garanties dans l’approche IRBA devra se faire au moyen de l’une des approches suivantes :

  • La substitution de l’approche de la pondération du risque, en substituant la pondération du risque du débiteur par la pondération du risque du garant si des expositions directes comparables vis-à-vis du garant sont traitées au titre de la SA-CR.
  • L’approche par substitution des paramètres de risque, substituant les paramètres de risque du débiteur par les paramètres de risque associés à des expositions directes comparables vis-à-vis du garant si des expositions directes comparables vis-à-vis du garant sont traitées selon l’approche IRB.
  • L’ajustement de la LGD ou des estimations à la fois de la PD et de la LGD : selon cette approche, la CRR3 précise que la reconnaissance d’une garantie ne doit jamais conduire à une pondération du risque applicable à l’exposition garantie, qui soit inférieure à celle d’une approche comparable à une exposition directe au garant.

Cela vise à préserver la cohérence du cadre en termes d’évaluation des risques, en évitant qu’une exposition indirecte à un fournisseur de protection particulier puisse bénéficier d’une pondération de risque inférieure à une exposition directe comparable où ce même fournisseur de protection est le débiteur.

2.11.   Traitement des Expositions de prêts spécialisés selon l’approche IRBA avec l’entrée en vigueur progressive des inputs floors sur la PD et la LGD

Les nouvelles restrictions de modélisation introduites par la finalisation de Bâle III sont relativement limitées en ce qui concerne le traitement des expositions en prêts spécialisés dans le cadre des approches IRB.

Bien que l’input floors s’appliquent, l’approche IRBA reste possible indépendamment de la taille du débiteur, contrairement au traitement applicable aux autres expositions sur les entreprises. Cependant, les nouveaux input floors applicables aux expositions sur les entreprises s’appliquent également aux expositions de prêts spécialisés sans tenir compte des pratiques de prêt spécifiques qui impliquent des dispositifs spécifiques de sécurité pour atténuer le risque de crédit.

Par conséquent, la CRR3 introduit progressivement les nouveaux inputs floors, en commençant par un discount factor de 50 % qui augmente progressivement jusqu’à 100 % sur une période de 5 ans.

En outre, la CRR3 charge l’EBA d’évaluer l’adéquation des input floors de PD et LGD applicables aux expositions en prêts spécialisés et habilite la Commission à réviser les paramètres par un acte délégué sur la base de l’évaluation de l’EBA.

2.12.  Clauses habilitantes pour les expositions en crédit-bail et l’assurance-crédit

Un niveau élevé d’expertise et de gestion des risques a été développé par les institutions de l’UE dans le domaine du crédit-bail, ainsi que dans l’utilisation de l’assurance-crédit, en particulier à des fins de financement du commerce. En l’absence de données suffisantes, il reste difficile de savoir si les nouveaux paramètres de risque sont calibrés de manière appropriée pour refléter l’effet d’atténuation des risques de la garantie de crédit-bail et, respectivement, quelles caractéristiques les polices d’assurance-crédit doivent posséder pour être reconnues comme une protection de crédit éligible.

Par conséquent, la CRR3 mandate l’EBA d’évaluer la pertinence de l’étalonnage des paramètres applicables aux expositions de crédit-bail, en particulier les nouvelles décotes de garantie (« ajustements de volatilité ») et les valeurs réglementaires pour les LGD garanties. La Commission est habilitée à réviser le calibrage par un acte délégué, le cas échéant, en tenant compte du rapport de l’EBA. Dans l’intervalle, une période d’introduction progressive de 5 ans s’applique aux nouveaux paramètres de risque dans le cadre de l’approche IRBA.

En outre,  l’EBA devra faire un rapport à la Commission sur l’éligibilité et l’utilisation de l’assurance-crédit en tant que technique d’atténuation du risque de crédit et sur les paramètres de risque appropriés auxquels elles doivent être associées dans le cadre de l’approche SA-CR et IRB de la fondation. Sur la base de ce rapport, la Commission est tenue de présenter, le cas échéant, une proposition législative sur l’utilisation de l’assurance-crédit comme technique d’atténuation du risque de crédit.

3.  Évolution des techniques d’atténuation du risque de crédit

La CRR3 s’aligne sur la finalisation de Bâle III en ce qui concerne la prise en compte des sûretés et des garanties dans le cadre de l’approche SA-CR et de l’approche IRBF. En particulier, les décotes prudentielles applicables aux garanties financières dans le cadre de la méthode globale des garanties financières ont été révisées, de même que les valeurs des LGD garanties et les décotes de garanties applicables aux expositions traitées selon la IRBF.

La CRR3 clarifie les critères d’éligibilité des garanties et, respectivement, les garanties fournies dans le cadre de régimes de garantie mutuelle ou fournies ou contre-garanties par certaines entités. Ces clarifications doivent notamment apporter davantage de précisions sur l’éligibilité en tant que techniques d’atténuation du risque de crédit des systèmes de garantie publics mis en place dans le contexte de la crise du COVID-19.

 

4.  Références

https://ec.europa.eu/finance/docs/law/211027-proposal-crr-2_en.pdf

 

Abréviations et gLossaire

EBA: European Banking authority

CCF: Credit Conversion Factor

OEEC : Organisme Externe d’Évaluation de Crédit

ECAI : Eligible Credit  Assessment Institution

LGD : Loss given default

PD : Probability of default

PPU : Partial Permanent Use

IRBA: Internal Rating Based Advanced

IRBF: Internal Rating Based Foundation

Restons-en contact !

Abonnez- vous à notre newsletter pour recevoir les articles d'analyse de nos experts et les actualités de nos formations.