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La CRDVI renforce les pouvoirs des autorités de supervision et harmonise d’avantage le fonctionnement du MSU

Le package CRR3/CRDVI étant un ensemble de textes très riches, plusieurs NLs seront écrites afin de le décrypter. Cette première NL de la série CRDVI porte sur l’élargissement des pouvoirs de supervision des autorités compétentes.

1.  Le principe de proportionnalité au cœur du dispositif prudentiel

La proportionnalité a fait partie intégrante de l’analyse d’impact accompagnant la réforme. Les modifications proposées dans différents domaines réglementaires ont été évaluées individuellement au regard de l’objectif de proportionnalité.

De plus, le manque de proportionnalité des règles a été évalué dans plusieurs domaines et des options spécifiques ont été analysées visant à réduire le fardeau administratif et les coûts de mise en conformité pour les petites institutions.

Par exemple, les modifications introduisant des obligations de notification ex ante pour les banques des événements présentant une pertinence prudentielle sont soumis à des seuils de matérialité, en deçà desquels les événements n’a pas besoin d’être notifié.

Dans le nouveau dispositif prudentiel des succursales de pays tiers, les succursales qui sont qualifiées de petites et moins risquées (succursales de pays tiers de classe 2) sont soumises à des exigences de reporting prudentielles uniquement. Enfin, les nouvelles exigences en matière d’évaluation ex ante « fit and-proper » ont été calibrées pour cibler uniquement les grandes institutions financières.

2.  Réaffirmation du principe d’indépendance des autorités compétentes

Les développements récents ont montré la nécessité de dispositions plus claires et plus opérationnelles sur le principe d’indépendance des autorités compétentes. Par conséquent, la CRDVI   clarifie comment les États membres doivent garantir l’indépendance des autorités compétentes, y compris la préservation de leur personnel et leurs organes de gouvernance.

Des exigences minimales sont introduites pour prévenir les conflits d’intérêts dans les tâches de surveillance des autorités compétentes, de leur personnel et les organes de gouvernance. L’EBA est mandatée pour élaborer des guidelines à cet égard, en tenant compte des meilleures pratiques internationales.

3.  Un dispositif actuel de supervision inéquitable et incomplet, fragilisant le fonctionnement du MSU

Un certain nombre de divergences dans les pouvoirs de contrôle entre les États membres est à signaler et est très préjudiciable au bon fonctionnement de l’Union bancaire.

Sur l’ensemble minimum de pouvoirs de surveillance dont doivent disposer les autorités compétentes dans l’ensemble de l’Union, certains de ces pouvoirs sont déjà en place dans de nombreux États membres alors qu’ils sont absents dans d’autres. Les conséquences sont nombreuses

  • Situation de règles du jeu inégales au sein du MSU.
  • Risque accru d’arbitrage réglementaire.
  • Impossibilité pour certaines autorités compétentes d’intervenir dans certaines opérations menées par une entité susceptible de soulever de sérieuses préoccupations prudentielles et/ou de blanchiment de capitaux/financement du terrorisme.

Il devient dont nécessaire pour l’Union bancaire Européenne de mettre en place la convergence des pratiques prudentielles et, in fine, sur un degré suffisant d’harmonisation des différentes règles nationales encadrant l’action de surveillance.

4.  Renforcement des pouvoirs de surveillance dans le contexte des opérations de fusions -acquisitions

4.1.   Uniformisation et élargissement des pouvoirs des autorités compétentes dans tout l’UE

Pour remédier à cette situation, la CRDIV précise la liste des pouvoirs de contrôle des autorités compétentes pour couvrir des opérations telles que

  • Des acquisitions par une banque d’une participation significative dans une entité financière ou non financière
  • Le transfert matériel d’actif ou de passif.
  • La fusion ou division.

Désormais les autorités compétentes

  • Seront préalablement notifiées.
  • Disposeront de toutes les informations pour procéder à une évaluation prudentielle de ces opérations.
  • Pourront in fine s’opposer à la réalisation d’opérations préjudiciables au contrôle profil prudentiel des entités surveillées qui les entreprennent.

4.2.   Un régime de notification préalable dans le cas des fusions et des divisions d’entités

C’est uniquement dans le cas de fusions et de divisions, qu’une notification préalable des autorités compétentes est imposée dans tous les cas (sauf si l’opération est interne à un groupe, tant qu’elle ne conduit pas à une situation où la nouvelle entité issue de la fusion ou de de la division doive demander un agrément en tant qu’établissement de crédit ou un agrément en tant que compagnie financière.

De plus, afin d’assurer une bonne articulation entre les différentes évaluations (éventuellement impliquant plusieurs autorités compétentes) qui pourraient devoir être entreprises pour une seule opération, une coopération étroite entre les autorités compétentes concernées est attendue, et encadrée par des exigences de notification croisée et de partage d’informations.

4.3.   Les précisions de l’EBA à venir sur les modalités de notification préalable en cas de fusions ou de divisions d’entités

Les nouveaux mandats de l’EBA portent sur des questions telles que

  • Les informations à transmettre aux autorités compétentes.
  • Le processus d’évaluation.
  • Des détails supplémentaires sur les critères d’évaluation pertinents.
  • La coopération entre les différentes autorités compétentes susceptibles d’être impliquées.

5.  une plus grande implication des autorités compétentes afin de favoriser la centralisation du pilier III par l’EBA

Les autorités de surveillance pourront

  • Exiger que les institutions soumettent des informations à l’EBA dans un délai déterminé à des fins de publication afin que l’EBA puisse centraliser les publications des banques.
  • Autoriser les banques à utiliser des canaux de publication pilier III dédiés en parallèle du site Web central de publication de l’EBA.

6.  Références

https://ec.europa.eu/finance/docs/law/211027-proposal-crd-5_en.pdf

Abréviations et glossaire

EBA: European Banking Authority

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