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L’EBA a publié les RTS précisant les modalités d’application du nouveau régime prudentiel relatif aux entreprises d’investissement IFR /IFD

1.   Un nouveau dispositif prudentiel pour les entreprises d’investissement en cohérence avec le principe de proportionnalité

1.1.   Une grande diversité d’activités au sein des entreprises d’investissement

Les entreprises d’investissement proposent, parallèlement aux établissements de crédit, une très  large gamme de services qui permettent aux investisseurs d’avoir accès aux marchés de valeurs mobilières et de dérivés. Il s’agit par exemple :

  • De la prise ferme d’instruments financiers et/ou placement d’instruments financiers avec engagement ferme ;
  • De la négociation pour compte propre ;
  • De l’exploitation d’un OTF (Organised Trade Facility) ;
  • De la réception et de la transmission d’ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers ;
  • De l’exécution d’ordres au nom de clients ;
  • Du conseil en investissement ;
  • De la gestion de portefeuille ;
  • De l’exécution d’ordres pour le compte de clients ;
  • Du placement d’instruments financiers sans engagement ferme.

1.2.   Les lacunes de la situation actuelle

Les entreprises d’investissement agréées dans le cadre de la MiFID (directive 2014/65 / UE)  varient considérablement en termes de taille, de modèle d’entreprise, de profil de risque, de complexité et d’interconnexion, allant des entreprises unipersonnelles aux grands groupes actifs au niveau international.

Actuellement, le traitement prudentiel des entreprises d’investissement est défini dans la CRD et le CRR. Cependant, certaines entreprises d’investissement sont exemptées de l’application exhaustive des exigences CRD / CRR du fait de la spécificité des services qu’elles fournissent et de leur taille.

1.3.   Objectifs du package IFR/IFD

Le nouveau dispositif prudentiel des entreprises d’investissement est présenté dans le package L’IFD et l’IFR publié au Journal officiel de l’Union européenne le 5 décembre 2019 et entré en vigueur le 26 décembre 2019.  Il vise à adapter le dispositif prudentiel des entreprises d’investissement  selon le principe de proportionnalité

Il existe désormais trois catégories d’entreprises d’investissement :

  1. Les entreprises d’investissement (EI) soumises au régime prudentiel identique aux banques :
    • Les EI qui fournissent des services « de type bancaire », tels que la négociation pour compte propre ou la souscription d’instruments financiers, et dont les actifs consolidés dépassent 30 milliards d’EUR, relèveront automatiquement du Règlement sur les exigences de fonds propres et de la 4ème Directive sur les exigences de fonds propres (CRR/CRD IV) ;
    • Les EI exerçant des activités « de type bancaire » et dont les actifs consolidés sont compris entre 15 et 30 milliards d’EUR (conso) et 5 milliards (solo) pourront être assujetties également à la CRR/la CRD IV par leur autorité de surveillance, notamment lorsque la taille de l’entreprise ou de ses activités est de nature à entraîner des risques pour la stabilité financière.
  2. Les entreprises d’investissement de taille intermédiaire:
    • Ces entreprises ne sont ni d’importance systémique, ni petites et non interconnectées. Elles seront soumises au nouveau dispositif prudentiel IFR/IFD.
  3. Les petites entreprises d’investissements non interconnectées :
    • Ces entreprises seront soumises au nouveau dispositif prudentiel IFR/IFD avec des dispositions très allégées du fait du faible risque qu’elles représentent conformément au principe de proportionnalité.

Les autorités compétentes pourront permettre que les exigences bancaires continuent à s’appliquer à certaines entreprises, au cas par cas, pour éviter de perturber leur modèle d’entreprise. Cette option s’accompagnera d’une mesure de sauvegarde visant à prévenir l’arbitrage réglementaire. Dans l’ensemble, une période de transition de cinq ans est prévue pour atténuer les impacts du changement de régime.

2.   La mission de l’EBA

La directive sur les entreprises d’investissement (IFD) (directive (UE) 2019/2034) et le règlement sur les entreprises d’investissement (IFR) (règlement (UE) 2019/2033)  confèrent à l’EBA un nombre important de mandats couvrant un large éventail de domaines liés au traitement prudentiel des entreprises d’investissement.

Ces mandats comprennent 18 RTS, 3 normes techniques d’exécution (STI), 6 ensembles de lignes directrices, 2 rapports.

L’EBA doit par ailleurs maintenir une liste d’instruments de capital éligibles, une base de données des sanctions administratives et un certain nombre de notifications dans divers domaines relatives au nouveau paquet prudentiel.

L’EBA a publié la feuille de route sur le paquet prudentiel des entreprises d’investissement, qui détaille la stratégie de l’EBA pour exécuter les mandats ainsi que les grands principes qu’elle a pris en compte lors de l’exécution de ces mandats.

3.   Quatre principes structurant l’élaboration de la premiere phase des RTS

3.1.   Proportionnalité

Les RTS visent à assurer la proportionnalité par rapport aux exigences réglementaires visant les entreprises d’investissement de différentes tailles et complexités. La proportionnalité des exigences réglementaires est  un aspect clé du nouveau régime, compte tenu des liens entre le CRR / CRD d’une part et l’IFR /IFD d’autre part.

3.2.   Continuité dans la transition entre les différents régimes prudentiels pour les entreprises d’investissement

Ainsi certaines entreprises d’investissement présentant un caractère systémique seront directement soumises au cadre bancaire à compter de la date de mise en œuvre de l’IFR, tandis que d’autres seront soumises  au nouveau régime prudentiel et pourront passer au dispositif prudentiel bancaire selon l’évolution de leur activité.

Les RTS   doivent permettre à ces transitions de se produire sans perturbations significatives tout en garantissant que les principaux risques pour les clients, le marché et les entreprises d’investissement soient bien couverts.

3.3.   Respect du principe de concurrence équitable entre les banques et entreprises d’investissement

Il convient de tenir compte du principe de concurrence équitable entre les entreprises d’investissement et les établissements de crédit.  Un point d’attention particulier sera fait sur le risque de position nette, le défaut de la contrepartie de négociation et la concentration des positions du portefeuille de négociation, tout en tenant compte de la structure de risque spécifique et des facteurs de risque des entreprises d’investissement et des groupes d’entreprises d’investissement.

3.4.   Harmonisation du cadre prudentiel

Les RTS vise également à renforcer davantage un environnement réglementaire harmonisé, afin de favoriser des conditions de concurrence équitables au niveau européen entre les différents types et catégories d’entreprises d’investissement.

4.   Le périmètre des RTS

4.1.   modification des modalités d’obtention d’agrément en vue reclasser certaines  entreprises d’investissement en établissements de crédit

L’EBA doit  préciser les informations à fournir aux autorités compétentes pour l’obtention de l’agrément  en tant qu’établissement de crédit conformément à la nouvelle définition.

Soucieux d’une transition harmonieuse entre le CRD / CRR et le cadre introduit parallèlement par l’application de l’IFR et de l’IFD, l’avant-projet de RTS consiste en un sous-ensemble d’informations nécessaires à l’autorisation d’un établissement de crédit et un ensemble d’exigences proposé dans l’EBA RTS / 2017 / 08.

4.2.   Les exigences de fonds propres pour les entreprises d’investissement au niveau individuel et consolidé

4.2.1.    Modalités de calcul des exigences basées sur les frais généraux

L’EBA doit  préciser les déductions à appliquer pour le calcul des coûts fixes, qui sont la base du calcul des exigences portant sur les  frais généraux fixes. La notion de « changement important » est également spécifiée, conformément à laquelle l’autorité compétente peut autoriser l’ajustement de l’exigence relative aux frais généraux fixes.

4.2.2.    Modalités de calcul des exigences basées sur les K-Factors

L’EBA précise les méthodes pour mesurer les facteurs K, lorsqu’ils ne sont pas déjà entièrement détaillés dans l’IFR. Le projet de RTS fournit des éclaircissements sur la mesure de la plupart des facteurs K de risque pour le client (RtC) et de certains facteurs K de risque pour l’entreprise (RtF), tandis que les facteurs K de risque pour le marché (RtM) sont soit définis comme des références au CRR, soit détaillés dans l’IFR et ne nécessitent donc aucune autre spécification.

L’EBA apporte également des éclaircissements sur la notion de comptes séparés en fixant les conditions pour leur identification aux fins du calcul de l’exigence de capital liée au facteur K « concernant les fonds de clients détenus » (K-CMH).

L’EBA spécifie les ajustements à apporter aux coefficients de « flux d’échanges quotidiens » (K-DTF) du facteur K dans le cas où, dans des conditions de marché tendues, les exigences de K-DTF semblent trop restrictives et préjudiciables à la stabilité financière.  Les conditions de marché tendues  au sens de l’EBA ne couvrant que les conditions de marché stressées, lorsqu’elles entraînent une augmentation des volumes d’échanges.

L’EBA définit également les modalités de calcul du montant de la marge totale nécessaire au calcul de la marge de compensation du facteur K (K-CMG) et les critères pour éviter l’arbitrage réglementaire dans le cas où l’approche K-CMG est utilisée.

Enfin l’EBA précise les seuils quantitatifs au-dessus desquels une entreprise d’investissement devrait être considérée comme étant d’une taille systémique.

Références

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Draft%20Technical%20Standards/2020/RTS/961461/Final%20draft%20RTS%20on%20prudential%20requirements%20for%20Investment%20Firms%20%28EBA-RTS-2020-11%29.pdf

Abréviations

  • EBA: European Banking Authority
  • RTS : normes techniques de réglementation
  • OTF : systèmes organisés de négociation

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