1ère transmission
Le 30 octobre 2016 pour le LCR (les exigences de couverture des besoins de liquidité – États C72 à C76).
Le 30 avril 2016 pour les éléments de suivi de la liquidité (État C67 à C70).
1. Le LCR (les exigences de couverture des besoins de liquidité)
Le règlement délégué n°2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 qui définit le cadre réglementaire concernant l’exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit, soit les règles de calcul du LCR, prévoyait une mise en place en octobre 2015.
Cependant les reportings associés ne peuvent être transmis qu’après la publication au Journal officiel de l’Union européenne du règlement d’exécution relatif à la liquidité.
Ce règlement d’exécution[1] a été publié le 10 mars 2016. Il précise les dispositions relatives aux états de calcul du LCR et prévoit une mise en place à compter du 12 septembre 2016 ainsi qu’une transmission le trentième jour civil suivant la date référence (au lieu du quinzième jour) pendant une période transitoire de 6 mois.
Il comprend les 5 nouveaux états suivants ainsi qu’une instruction qui détaille les données de chaque état :
- C72 Actifs liquides.
- C73 Sorties de trésorerie.
- C74 Entrées de trésorerie.
- C75 Echanges de sûretés.
- C76 Calcul.
Ces états, considérés comme un outil de surveillance à part entière, remplaceront les états C51 à C54 qui étaient plutôt considérés comme un simple outil de suivi.
Ainsi, la 1ère transmission du LCR devrait être au 30 octobre 2016. Elle correspondra à la liquidité au 30 septembre 2016.
2. Les éléments de suivi de la liquidité
Par ailleurs, le règlement d’exécution [2] n° 2016/313, du 1er mars 2016 et relatif aux éléments de suivi de la liquidité a été publié le 5 mars 2016. Il liste les informations à transmettre et prévoit une mise en place à compter du vingtième jour suivant celui de sa publication au journal officiel de l’Union européenne, soit le 25 mars 2016.
Cependant ce même règlement précise que le premier mois pour lequel des informations concernant les éléments de suivi de la liquidité supplémentaires doivent être transmises, est le mois d’avril 2016.
Ce texte comprend les 4 états suivants ainsi qu’une instruction qui détaille les données de chaque état :
- C67 Concentration des financements par contrepartie
- C68 Concentration des financements par type de produit
- C69 Prix pour différentes durées de financement
- C70 Refinancements
Il est à noter que l’état C66 (tableau d’échéances) prévu par l’EBA n’a pas été retenu dans l’état par la Commission. Selon le règlement, l’EBA devrait chercher à actualiser dès que possible le tableau d’échéances sur la base d’une méthode de déclaration pleinement alignée sur le règlement délégué n° 2015/61 du 10 octobre 2014[3].
Ainsi, la 1ère transmission de ces états de suivi de liquidité sera au 30 mai 2016. Elle correspondra aux informations relatives à la liquidité au 30 avril 2016.
Les déclarations seront mensuelles sauf pour les établissements qui respectent l’ensemble des conditions suivantes pour lesquels les déclarations seront trimestrielles :
- L’établissement ne fait pas partie d’un groupe dont les filiales ou des établissements mères sont situés en dehors du ressort de l’autorité compétentes ;
- Le ratio entre le total du bilan individuel de l’établissement et la somme des totaux des bilans individuels de tous les établissements situés dans l’état membre concerné est resté inférieur à 1% sur les deux derniers exercices précédent l’exercice de déclaration ;
- L’établissement possède des actifs totaux d’un montant inférieur à 30 millions d’euros.
[1] Règlement d’exécution n°2016/322 de la Commission du 10 février 2016, modifiant le règlement d’exécution (UE) définissant les normes techniques d’exécution en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir sur l’exigence de couverture des besoins de liquidité.
[2] Règlement d’exécution n°2016/313 de la Commission du 1er mars 2016, modifiant le règlement d’exécution (UE) définissant les normes techniques d’exécution en ce qui concerne les éléments de suivi de la liquidité supplémentaire.
[3] Règlement délégué relatif au LCR.