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RTS EBA : alignement des exigences sur les engagements éligibles avec celles sur les fonds propres en ligne avec la CRR2 et la BRRD2

1.  Un RTS sur les fonds propres et les engagements éligibles mis à jour en ligne avec la CRR2 et la BRRD2

La CRR2 publiée en mai 2019, a mis à jour le cadre des fonds propres et des engagements éligibles au MREL avec certains ajustements ciblés et a mis l’accent sur le régime d’autorisation préalable de l’autorité compétente pour la réduction de fonds propres.

Dans le même temps, la BRRD2 a introduit, dans le cadre du MREL existant, l’exigence de TLAC pour les banques GSIB.

Ces deux mesures constituent le « Package de mesures de réduction des risques » et complètent le cadre bancaire visant :

  • La réduction des risques de faillite bancaire.
  • La réduction de l’impact de la faillite et des coûts pour le contribuable en cas de faillite bancaire inévitable.

Depuis la publication de la CRR, l’EBA a reçu le mandat de préciser certains des critères d’éligibilité aux fonds propres et de rédiger les normes techniques réglementaires correspondantes (« RTS »). Ces mandats ont abouti à l’adoption du règlement délégué (UE) n° 241/2014 (le « RTS sur les fonds propres »).

Comme les critères d’éligibilité et les règles relatives au régime d’autorisation préalable de réduire les fonds propres ont été modifiés dans les nouveaux textes réglementaires, le RTS sur fonds propres actuel devait être modifié en conséquence.

La CRR2 a également mandaté l’EBA afin que cette dernière précise certains des critères sur les instruments d’engagements éligibles au MREL. Ces critères permettront de constituer une capacité d’absorption des pertes de haute qualité.

Le nouvel RTS a été finalisé le 26 mai 2021. Il rentrera en vigueur un jour après sa publication au journal officiel de l’union européenne. Il sera obligatoire et directement applicable dans tous les états membres.

2.  Des critères d’identification des engagements éligibles désormais quasi identiques à ceux des instruments de fonds propres

2.1.   L’interdiction du financement direct ou indirect des engagements éligibles par l’entité de résolution

L’acquisition de la propriété d’engagements éligibles ne doit pas être financée directement ou indirectement par l’entité de résolution.

La CRR2 étend aux instruments d’engagements éligibles, un critère d’éligibilité déjà applicable aux fonds propres. L’acquisition de la propriété du passif ne devant pas être financée directement ou indirectement par l’entité de résolution. Cette exigence essentielle interdit à une banque d’émettre à destination des entités avec lesquelles, sous une forme ou une autre, elle a des  interdépendances. Ces dernières créeraient, en cas de détresse, une boucle de rétroaction qui diminuerait ou neutraliserait l’absorption des pertes que ces instruments sont censés offrir.

La CRR2 charge donc l’EBA de rédiger des RTS afin de préciser les formes applicables et la nature du financement direct et indirect des instruments d’engagements éligibles. Le nouveau cahier des charges doit être pleinement aligné sur celui existant pour les fonds propres.

2.2.   L’absence de clause d’incitation au remboursement anticipé

Selon la CRR2, les engagements sont uniquement considérés comme des instruments d’engagement éligibles à condition qu’ils n’incluent aucune incitation « pour que leur montant principal soit appelé, racheté avant leur échéance ou remboursé par anticipation par la banque, selon le cas, sauf dans les cas visés spécifiques prévus dans le règlement dans l’article 72 quater, paragraphe 3». Cette condition déjà présente pour les instruments de fonds propres, assure désormais également la permanence de la capacité d’absorption des pertes pour les engagements éligibles.

Par exemple, ce critère exclut toutes les clauses prévisibles qui rendraient plus coûteux au fil du temps pour l’entité émettrice de maintenir le financement.

Les conséquences des incitations au rachat pour les  engagements éligibles diffèrent néanmoins de ceux des fonds propres. En  effet, pour les passifs éligibles, les incitations au remboursement entraînent un raccourcissement de la maturité de l’instrument plutôt qu’une inéligibilité pure et simple comme c’est le cas pour les instruments e fons propres. L’intention générale derrière cette notion est néanmoins la même.

C’est pourquoi la CRR2 charge l’EBA de préciser « les formes et la nature des incitations à rembourser » des passifs éligibles acceptables, d’une manière « entièrement alignée » sur la disposition respective pour les fonds propres.

2.3.   Un régime d’autorisation préalable par l’autorité compétente pour toute réduction des engagements éligibles et/ou des fonds propres

Le régime de l’autorisation préalable par l’autorité compétente pour la réduction des fonds propres est modifié de manière significative dans la CRR2 en y associant les engagements éligibles. En effet, la CRR2 étend aux engagements éligibles l’obligation pour les banques d’obtenir l’autorisation préalable de l’autorité compétente avant d’appeler, de rembourser ou de racheter des instruments pour un certain montant prédéterminé et pour une période de temps limitée.

Ainsi, la CRR2 exige désormais l’autorisation générale préalable de réduire les fonds propres  pour une période déterminée qui ne peut excéder une année. Elle définit les conditions pour lesquelles l’autorité de résolution peut accorder l’autorisation. Trois motifs d’autorisation sont fournis :

  • Remplacement par une qualité égale ou supérieure d‘engagements éligibles à des conditions durables pour la capacité de revenu de la banque.
  • Réduction par une banque qui dépasse ses exigences de fonds propres et ses exigences d’engagements éligibles par une marge suffisante.
  • Remplacement nécessaire pour assurer le respect des exigences de fonds propres.

Lorsque l’autorisation préalable porte sur des fonds propres et des engagements éligibles de la banque dépassant les exigences de la CRR2 et de la BRRD2 avec une marge suffisante, l’autorité de résolution, en accord avec l’autorité e supervision compétente, va déterminer la marge sur ces exigences jugée nécessaire. Une autorisation préalable générale peut être donnée pour une durée déterminée et un montant prédéterminé, soumis à des critères garantissant que les conditions des deux premiers motifs d’autorisation sont respectées.

Avant d’accorder une autorisation générale préalable, l’autorité de résolution doit consulter l’autorité de supervision compétente, et une fois cette autorisation accordée, l’autorité de supervision compétente est informée en conséquence.

La CRR2 charge donc l’EBA de développer des RTS pour préciser les attentes relatives au régime d’autorisation préalable pour la réduction des instruments d’engagements éligibles. Il s’agit notamment :

  • Du processus de coopération entre l’autorité de supervision compétente et l’autorité de résolution.
  • De la procédure, y compris les délais et les exigences en matière d’information, pour l’octroi autorisation préalable.
  • Du sens de l’expression « durable pour la capacité de revenu de la banque ».

Pour certains de ces aspects, l’EBA est explicitement tenue d’assurer un alignement complet entre les exigences sur les engagements éligibles et fonds propres. Afin d’assurer la cohérence entre les deux régimes, l’EBA a donc modifié le RTS existant sur les fonds propres,  en étendant les dispositions sur les fonds propres aux engagements éligibles.

L’EBA a également intégré des allègements spécifiques pour le renouvellement de l’autorisation préalable générale en termes d’informations à fournir par la banque et le moment de la demande.

2.4.   Un traitement proportionné pour les banques qui ont vocation à être liquidées en cas de faillite

Les banques sont également tenues de demander l’autorisation :

  • Lorsque les passifs éligibles ne sont pas subordonnés aux passifs exclus.
  • Dans le cas des banques pour lesquels la MREL ne dépasse pas le montant d’absorption des pertes uniquement (c’est-à-dire les banques sans montant de recapitalisation qui seraient liquidées en cas de faillite en utilisant procédure normale d’insolvabilité).
  • Lorsque les passifs ont une échéance résiduelle de moins d’un an

Il est prévisible qu’une entité pour laquelle la MREL est égale uniquement aux exigences de fonds propres ne puisse émettre des instruments seniors qui répondent à tous les nouveaux critères d’éligibilité. L’EBA a donc décidé d’introduire un traitement proportionné pour les cas de  liquidation (entités pour lesquelles l’autorité de résolution a fixé la MREL à un niveau n’excédant pas un montant suffisant pour absorber les pertes). Étant donné que pour de telles entités, il n’y a pas de risque qu’une réduction des instruments d’engagements éligibles conduirait à un non-respect de l’exigence de MREL :

  • Premièrement, ces entités ne sont pas soumises aux limites appliquées aux autres banques en ce qui concerne le montant maximal prédéterminé qui peut être autorisé pour réduction sous autorisation générale préalable.
  • Deuxièmement, en termes de processus, le RTS introduit la possibilité pour les autorités de résolution d’accorder une autorisation préalable générale sur la base des informations déjà fournies par les entités de liquidation dans le cadre de la planification de la résolution.

Cette autorisation générale peut également être renouvelée automatiquement, sous conditions.

3.  Mise en cohérence des exigences de passifs TLAC et d’engagements éligibles MREL pour les GSIB

L’introduction d’exigences de TLAC pour les GSIB dans l’UE intervient dans un contexte où les banques étaient déjà soumises à des exigences de MREL spécifiques à chaque banque énoncée dans la BRRD. Les exigences de passifs TLAC sont désormais intégrées dans les exigences MREL de telle sorte que les GSIB satisfassent à leur exigence TLAC dans le cadre de leur exigence globale de MREL grâce à la définition de critères d’éligibilité communs.

En conséquence, les spécifications relatives aux financements directs et indirects, aux incitations au rachat et aux autorisations de réduction s’appliquent également aux passifs éligibles aux fins de la TLAC et aux fins du MREL fins. Ils sont également applicables aux passifs éligibles pour la TLAC interne et le MREL interne.

4.  Alignement des terminologies utilisées dans la CRR2 et dans le RTS

La CRR2 introduit une terminologie modifiée pour un nombre d’articles fixant les exigences prudentielles en matière de fonds propres. Par exemple, le terme « acquisition de propriété » remplace « achat » dans le cadre des critères d’éligibilité aux fonds propres instruments. Lorsque ces modifications concernent des articles de la CRR2 pour lesquels des spécifications supplémentaires ont été fournies dans le RTS sur les fonds propres, les dispositions respectives du RTS ont été révisées pour tenir compte de la nouvelle terminologie utilisée dans la CRR2.

5.  Références

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Draft%20Technical%20Standards/2021/1012878/Final%20Report%20on%20draft%20RTS%20on%20OFs%20and%20ELs.pdf

Abréviations et glossaire

EBA: European Banking Authority

SREP: Supervisory Review Evaluation Process

RTS: Regulatory Technical Standards

CRR2: Capital Requierement Regulation 2

BRRD2: Banking recovery and resolution direct

GSIB: Global systemic importance bank

MREL: exigence minimale de fonds propres et engagements éligibles (régime de résolution pour les banques de l’UE)

TLAC: Total Loss absorbing Capacity (régime de résolution pour GSIB)

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