1. Clarification de la liste des entités à inclure dans le périmètre de consolidation prudentielle
Les événements récents ont mis en évidence la nécessité de clarifier les dispositions relatives à la consolidation prudentielle afin de garantir que les groupes financiers dirigés par des sociétés de technologie financière ou comprenant, en plus des institutions, d’autres entités qui exercent directement ou indirectement des activités financières soient soumis à une surveillance consolidée.
À cette fin, les termes clés de consolidation financière tels que « entreprise de services auxiliaires », « compagnie financière holding » et « établissement financier » ont été précisés.
Ainsi, les entreprises de services auxiliaires doivent être considérées comme des institutions financières et donc être incluses dans le périmètre de consolidation prudentielle.
2. Évolution des exigences en matière de Fonds propres
2.1. Clarification des Définitions de « détention indirecte » et « détention synthétique »
Les banques sont tenues de déduire les détentions indirectes et synthétiques de certains instruments d’engagement éligibles. Cependant, les définitions actuelles des termes « détention indirecte » et « détention synthétique », respectivement, ne couvrent que les détentions d’instruments de capital. Par conséquent, ces définitions sont modifiées dans la CRR3 pour englober également les détentions d’engagements pertinents tels que les instruments de capital de mutuelles, de sociétés coopératives, d’institutions d’épargne ou d’institutions similaires.
2.2. Exemptions de seuil de déduction des éléments de CET1
Dans le cadre d’application de certaines des déductions liées aux fonds propres, les banques doivent calculer des seuils sur la base de leurs éléments de CET1 après application des filtres prudentiels.
Afin de maintenir la cohérence du calcul des seuils concernés et d’éviter une asymétrie dans le traitement de certains seuils, les nouvelles déductions liées au CET1 sont prises en compte pour le calcul des postes CET1 pertinents dans la CRR3.
Dans le même temps, afin de permettre la suppression des déductions en CET1 des expositions sur actions dans le cadre d’une approche par modèles internes, la CRR3 a été adaptée en conséquence.
2.3. Traitement des Intérêts minoritaires dans le cadre de filiales de pays tiers
Le règlement IFR sur les entreprises d’investissement envisageait de modifier les termes « établissement » et « entreprise d’investissement ». Un nouvel article est inséré dans la CRR3 afin de garantir que les filiales situées dans un pays tiers puissent néanmoins toujours être prises en compte dans la détermination des intérêts minoritaires, à condition que ces filiales correspondent aux définitions révisées au même titre si elles avaient été établies dans l’Union.
Les différentes modifications apportées ne modifient pas le calcul actuel des intérêts minoritaires, mais visent à clarifier le texte juridique.
3. Une introduction de l’Output Floor a partir de 2025 au lieu de 2023 telle que prévue par le comité de bâle
3.1. Définition et objectif
L’Output Floor pour les exigences de fonds propres fondées sur le risque est introduit dans la CRR3 et la CRDVI. Il représente l’une des mesures clés de la finalisation de Bâle III et vise à réduire la variabilité excessive des exigences de fonds propres des banques calculées à l’aide de modèles internes, et ainsi améliorer la comparabilité des ratios de fonds propres des banques.
L’Output Floor fixe une limite inférieure aux exigences de fonds propres produites par les modèles internes des banques, à 72,5% des exigences de fonds propres qui s’appliqueraient sur la base des approches standard. La décision d’introduire l’Output Floor repose sur une analyse révélant que l’utilisation par les banques de modèles internes les rend enclines à sous-estimer les risques, et donc les exigences de fonds propres associées.
3.2. Modalités de calcul de l’Output Floor
La CRR3 présente la méthodologie de calcul l’output Floor. Ainsi, le montant total d’exposition au risque (TREA) – flooré ou non flooré qui doit être utilisé pour le calcul des exigences de fonds propres minimales est précisé :
- Le TREA flooré, ne doit être utilisé que par l’établissement mère de l’UE, la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte d’un groupe bancaire aux fins du ratio de solvabilité du groupe calculé au niveau le plus élevé de consolidation dans l’UE.
- En revanche, le TREA non flooré continue de s’appliquer à toute entité du groupe pour le calcul des exigences de fonds propres au niveau individuel.
Chaque institution mère, compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte dans un État membre (différente du lieu de domiciliation de la société mère dans l’UE) doit calculer sa part du TREA plancher utilisé pour l’exigence de fonds propres consolidée du groupe en multipliant l’exigence de fonds propres de ce groupe consolidé par la proportion des RWA sous-consolidés qui sont attribuables à cette entité et à ses filiales dans le même État membre, le cas échéant.
Les RWAs du groupe consolidé qui sont attribuables à une entité/sous-groupe doivent être calculés, en tant que RWA de l’entité/sous-groupe, comme si l’Output Floor s’appliquait à sa TREA. Cela reconnaîtrait les avantages de la diversification des risques entre les modèles commerciaux de différentes entités au sein du même groupe bancaire.
Dans le même temps, toute augmentation potentielle des fonds propres requise en raison de l’application de l’Output Floor au niveau consolidé doit être répartie équitablement entre les sous-groupes situés dans d’autres États membres que la société mère, en fonction de leur profil de risque.
3.3. Dispositions transitoires pour l’Output Floor à partir de 2025
Les institutions mères de l’UE, les compagnies financières holding mères ou holdings financières mixte mère de l’UE, les institutions autonomes dans l’UE ou les institutions subsidiaires autonomes peuvent appliquer le facteur « x » suivant lors du calcul de la TREA :
- 50 % pendant la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
- 55 % pendant la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.
- 60 % pendant la période du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027.
- 65 % pendant la période du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2028.
- 70 % pendant la période du 1er janvier 2029 au 31 décembre 2029.
Le détail de toutes les dispositions transitoires est précisé à l’article 465 de la CRR3.
4. Évolution du cadre de calcul du Ratio de levier
4.1. Calcul de la valeur exposée au risque des dérivés compensés par le client
En ligne avec les reformes du comité de Bâle, le cadre de calcul du ratio de levier a été modifié dans la CRR3 :
- Afin de faciliter la fourniture de services de compensation client, le traitement des dérivés compensés par le client aux fins du ratio de levier a été modifié en 2019.
- Le traitement de ces dérivés est aligné l’approche standard du risque de contrepartie (SA-CCR).
La Commission a ajusté en conséquence le calcul de la mesure de l’exposition totale pour aligner le traitement des dérivés compensés par le client sur SA-CCR.
4.2. Calcul de la valeur exposée au risque des éléments de hors-bilan
À la lumière des modifications proposées dans la CRR3, il n’est plus nécessaire de fixer un facteur de conversion minimal de 10 % pour certains éléments de hors-bilan dans le cadre du ratio de levier.
Par conséquent, la dérogation concernée est supprimée.
4.3. Achats par voie régulière et ventes en attente de règlement
Les dispositions relatives aux achats et ventes en attente de règlement sont modifiées afin de mieux aligner ces règles sur les normes Bâle III, notamment en précisant que ces dispositions s’appliquent à tous les actifs financiers, et non uniquement aux titres.
5. Références
https://ec.europa.eu/finance/docs/law/211027-proposal-crr-2_en.pdf
Abréviations et glossaire
TREA: Total risk-weighted exposure amount