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IFRS 9 – Risque de crédit et ses impacts sur les fonds propres prudentiels

1. Contexte
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La norme comptable IFRS 9, basée sur une approche prospective, prévoit de nouvelles règles de calcul des “provisions” pour risque de crédit (le terme provision couvre les dépréciations pour risque de crédit, les provisions pour risques de crédit ainsi que le risque de crédit comptabilisé en Other Comprehensive Income pour les actifs évalués en juste valeur par OCI recyclable). Elle prévoit la classification des instruments en trois “buckets”, avec des règles de calcul spécifiques à chacun d’eux :
• Le bucket 1 ou encours sains : prise en compte du risque de crédit à hauteur de la perte attendue à 12 mois ;
• Le bucket 2 ou encours sensibles : prise en compte du risque de crédit à hauteur de la perte attendue à maturité ;
• Le bucket 3 ou encours non performants : prise en compte du risque de crédit conformément au calcul des dépréciations individuelles défini par IAS 39.
La mise en place de cette norme au 1er janvier 2018 peut entraîner une augmentation soudaine et significative des provisions pour pertes de crédit attendues et par conséquent une diminution soudaine des fonds propres prudentiels.
Le règlement UE n° 2017/2395 du 12 décembre 2017 présente les mesures transitoires pouvant être appliquées par les établissements pour atténuer les incidences sur les fonds propres. Il modifie le règlement 575/2013 dit CRR, en ajoutant l’article 473 qui permet aux banques qui le souhaitent d’étaler l’impact négatif (qui dégrade le montant des fonds propres) sur une période maximum de 5 ans.

2. Les impacts

Selon le règlement UE n°2017/2395, les impacts pouvant être pris en compte ont deux origines :
La différence entre le stock des provisions au 31 décembre 2017, calculé selon la norme IAS 39 et le stock de provision calculé au 1er janvier 2018 selon l’IFRS 9 ;
• L’augmentation des provisions au cours de la période transitoire entre la date de clôture et le 1er janvier 2018.
• L’établissement qui le souhaite pourra étaler l’un ou l’autre ou les deux impacts après prise en compte de l’impôt différé. Cette option a dû être communiquée à l’ACPR au plus tard le 1er février 2018. Sachant qu’il a la possibilité de changer d’avis une seule fois au cours de la période transitoire.

3. Montant à inclure dans les fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)

Selon son choix, l’établissement inclura l’impact retenu (ou la somme des impacts retenus) corrigé de l’impôt différé multiplié par le pourcentage suivant selon la date d’application :
• 0,95 durant la période allant du 1 er janvier 2018 au 31 décembre 2018 ;
• 0,85 durant la période allant du 1 er janvier 2019 au 31 décembre 2019 ;
• 0,7 durant la période allant du 1 er janvier 2020 au 31 décembre 2020 ;
• 0,5 durant la période allant du 1 er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ;
• 0,25 durant la période allant du 1 er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

4. Information à publier

Les établissements qui auraient opté pour cet étalement doivent fournir dans le cadre du Pilier 3, une comparaison entre leurs fonds propres, leurs ratios de fonds propres et leur ratio de levier avec et sans étalement (EBA/GL/2018/01 du 12 janvier 2018).

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