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Nouvelle définition du défaut

Des évolutions significatives de la mesure du risque de crédit à des fins d’harmonisation et de meilleure lisibilité au niveau européen.

1. INSUFFISAMMENT PRÉCISE, LA DÉFINITION ACTUELLE DU DÉFAUT BÂLOIS FAIT L’OBJET D’UNE GRANDE VARIABILITÉ ENTRE LES BANQUES AVEC IN FINE UN IMPACT IMPORTANT SUR LES FONDS PROPRES

L’article 178 du Règlement (UE) n°575/2013 (CRR) définit le défaut de paiement lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

  • L’établissement estime que, sauf recours à des mesures telles que la réalisation de la garantie, le débiteur ne pourra probablement pas s’acquitter intégralement de ses obligations de crédit envers lui, son entreprise mère ou l’une de ses filiales ;
  • L’arriéré du débiteur sur une obligation de crédit significative envers l’établissement, son entreprise mère ou l’une de ses filiales est supérieur à 90 jours.Les deux aspects de la définition actuelle du défaut, en particulier le premier, laissent une grande part à l’interprétation de chaque établissement bancaire quant aux critères de définition des signes d’une absence probable de paiement ou encore des modalités de comptabilisation des arriérés de paiements.Clairement révélée lors des études d’impact (QIS) menées par l’autorité bancaire européenne (ABE), cette hétérogénéité des approches entraine nécessairement une grande variabilité des résultats de classification en défaut entre les banques de l’Union Européenne. Ces dernières ayant chacune établi des règles internes détaillées pour l’identification des cas de défauts, en fonction de leur expérience et des caractéristiques propres de leur portefeuille.Or la définition du défaut influence de manière significative les exigences de fonds propres des banques, quelle que soit l’approche de mesure choisie. Dans le cas de l’approche par notation interne (IRB), elle constitue la base de l’estimation des paramètres de risque bâlois et influence donc les pondérations de risque et le calcul des pertes attendues pour les expositions défaillantes et non défaillantes. Dans le cas de l’approche standard, la définition du défaut sert de critère de base pour le déclassement en défaut conformément à l’article 127 de la CRR.
  • Par conséquent, la situation actuelle pose question dans le cadre de la lisibilité des mesures du risque de crédit dans les banques de l’UE. Il devient alors indispensable de clarifier les attentes du régulateur (ABE) sur la comptabilisation en défaut de paiement et le traitement associé à travers la publication d’une documentation de référence dédiée.

2. LA NOUVELLE DÉFINITION DU DÉFAUT VISE À REMÉDIER AUX LACUNES DU DISPOSITIF ACTUEL ET S’INSCRIT DANS LE CORPUS RÉGLEMENTAIRE D’UNE GUIDELINE ASSOCIÉE À UN RTS

L’objectif de cette nouvelle définition du défaut est d’établir une convergence des pratiques des institutions et des pratiques de surveillance en ce qui concerne l’application de la définition du défaut de paiement. L’harmonisation devrait permettre d’améliorer la comparabilité des exigences en fonds propres entre banques et d’alléger le fardeau des institutions bancaires transfrontalières devant se conformer à différents cadres réglementaires.

Le 28 septembre 2016, l’ABE a publié la guideline EBA/GL/2016/07 sur l’application de la définition du défaut au titre de l’article 178 du règlement (UE) n° 575/2013 conformément au mandat confié à l’ABE. Cette nouvelle guideline est complémentaire de la RTS sur le seuil de matérialité des obligations de crédit échues au titre de l’article 178, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 575/2013 (RTS sur le seuil de matérialité). Ces documents spécifient également les indications et les critères pour l’application opérationnelle du défaut.

3. CETTE GUIDELINE DÉFINIT DE MANIÈRE TRÈS DÉTAILLÉE LES CRITÈRES COMMUNS D’IDENTIFICATION, DE COMPTABILISATION ET DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE DÉFAUT DE PAIEMENT AVEC UN ACCENT PARTICULIER SUR LES BESOINS DE MISE EN PLACE D’UNE GOUVERNANCE CLAIRE, COHÉRENTE ET EFFECTIVE

3.1. L’arriéré en tant que critère pour l’identification du défaut

La guideline fournit ainsi les critères précis de la comptabilisation des jours d’arriérés de paiement (90 jours d’impayés) . De plus, les critères de dérogations et de traitements spécifiques pour les expositions sur les administrations centrales, les autorités locales, les entités du secteur public, les expositions liées à l’affacturage et aux créances achetées sont définis. Par ailleurs, les critères relatifs à la qualification de la situation d’arriéré technique, qui ne doit pas être comptabilisée dans les cas de défauts de paiement, sont définis. Enfin, un seuil de matérialité lié au caractère significatif de l’arriéré est mis en place par chacune des autorités de supervision nationale. Toutefois, l’établissement bancaire pourra proposer un taux plus conservateur étant donné la spécificité de son portefeuille, dans la mesure où ce dernier n’entraine pas une augmentation excessive de défauts suivis de retours en sains juste après avoir été comptabilisés.

3.2. Identification des signes d’une absence probable de paiement

Les signes suivants ont été identifiés comme critères d’une absence probable de paiement. Il s’agit (1) d’une non-comptabilisation des intérêts courus non encaissés, (2) d’un ajustement pour risque de crédit spécifique (ARCS) (provisions), (3) d’une vente de l’obligation de crédit entrainant une perte économique significative au-delà du seuil de matérialité défini en interne, (4) d’une restructuration en urgence de la créance entrainant une réduction de l’obligation financière du client au-delà du seuil de matérialité, inférieur à 1%, défini également en interne, (5) des cas de faillite du débiteur ou encore (6) d’autres signes d’une probable absence de paiement selon la spécificité de chaque portefeuille.

La détection et la bonne gestion des signes probables de l’absence de paiements nécessitent la mise en place en interne d’une gouvernance efficace. La documentation relative à la définition du défaut devrait être claire, cohérente, effective, exhaustive sur l’ensemble des expositions du groupe bancaire. De même, un suivi particulier et fréquent doit être fait sur l’ensemble des sources d’informations (internes et externes) permettant de détecter chaque signe d’absence probable de paiement.

3.3. La détermination des cas de retour à l’état de non-défaut

Un retour en statut de non-défaut est établi lorsque la situation du débiteur pendant une période d’observation minimale d’un an ne correspond plus aux critères de classement en défaut tels que définis en interne par la banque conformément à la nouvelle guideline.

Chaque banque doit donc établir des politiques et des critères clairs quant à la reclassification d’un débiteur avec un statut de non-défaut et assurer un suivi précis de l’efficacité de la politique de reclassement associée.

3.4. L’application de la définition du défaut dans les données externes

Les banques utilisant l’approche IRB doivent notamment s’assurer, préalablement à toute utilisation, que la définition du défaut dans les bases externes utilisées est cohérente à la fois avec la définition du défaut bâlois comme prescrit dans la CRR et la définition du défaut telle que déployée en interne dans la banque pour chaque portefeuille pertinent.

3.5. L’application de la définition du défaut dans un groupe bancaire

L’application de la définition du défaut dans un groupe bancaire doit être cohérente et communément partagée sur l’ensemble des entités du groupe. Par exemple, le défaut d’un débiteur unique doit être déterminé « de manière cohérente dans l’ensemble de l’établissement en ce qui concerne la totalité des expositions sur ce débiteur dans tous les systèmes informatiques pertinents, y compris dans l’ensemble des entités juridiques du groupe et dans toutes les implantations géographiques ». (Cf. p23 EBA-GL-2016-07)

Lorsque des définitions différentes du défaut sont applicables au sein du groupe ou selon le type d’expositions, le champ d’application de chaque définition du défaut doit être clairement défini et documenté.

3.6. L’application de la définition du défaut aux expositions de détail

La guideline définit les critères selon lesquels la définition du défaut pour les expositions sur la clientèle de détail peut être établie au niveau d’une facilité de crédit et non en liaison avec l’ensemble des obligations d’un emprunteur. Dans leur documentation interne, les banques doivent clairement préciser leurs choix (y compris les cas de traitements spécifiques) et s’assurer, dans la gestion au quotidien, de la cohérence et de la conformité avec ces choix.

4.  LES BANQUES DOIVENT SE METTRE EN CONFORMITE AVEC LES NOUVELLES EXIGENCES : DES IMPACTS LOURDS TANT EN TERMES DE CAPITAL QUE D’ORGANISATION

4.1. Les étapes de mise en conformité

4.1.1. Un besoin d’adaptation des données historiques sur la base de la nouvelle définition du défaut

Il s’agit notamment de la prise en compte des seuils liés au caractère significatif de l’arriéré sur une obligation de crédit, de la détermination dans les politiques internes des banques, des types d’accords pouvant être considérés comme des mesures comparables à la mise en faillite, de la vérification de l’adéquation de la définition du défaut utilisée dans les données externes avec la nouvelle définition du défaut interne de la banque, de la documentation des sources de données externes, de la documentation des analyses réalisées et de toutes les différences identifiées.

4.1.2. Une nécessaire évaluation de l’impact du caractère significatif de la nouvelle définition du défaut

Cet impact est notamment sur tous les paramètres de risque, internes à la banque et les exigences de fonds propres. Il conviendra également d’évaluer l’importance de l’écart par rapport à l’ancienne définition interne du défaut de la banque et d’identifier les ajustements nécessaires.

4.1.3. Une prise en compte d’une marge de prudence supplémentaire

Celle-ci est requise dans les systèmes de notation internes afin d’anticiper les erreurs potentielles de modèle associées aux données historiques.

4.2. L’impact est particulièrement important pour les banques en approche IRB pour lesquelles la définition du défaut utilisée actuellement est très différente des nouvelles règles proposées.

Ces dernières devront adapter leurs processus d’identification du défaut de paiement et éventuellement les systèmes informatiques associés, et recalibrer leurs systèmes de notation internes en conséquence.

Le nouveau dispositif devra :

  • Être approuvé par l’organe de direction, ou par un comité désigné par lui, conformément à l’article 189, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 575/2013 ;
  • Être parfaitement intégré dans les processus internes de gestion des risques ;
  • Faire l’objet d’un reporting vers l’organe de direction de la banque ;
  • Faire l’objet de revues indépendantes régulières par l’audit interne dont les conclusions seront communiquées directement à l’organe de direction ou au comité qu’il désigne.

Cette nouvelle définition du défaut entrera en vigueur le 1er janvier 2021 ; néanmoins les autorités compétentes ont la faculté, à leur discrétion, d’accélérer le calendrier de cette transition.

 

RÉFÉRENCES

https://eba.europa.eu/documents/10180/1721448/Guidelines+on+default+definition+%28EBA-GL-2016-07%29_FR.pdf/fd05a761-1cb4-4997-9c34-f629f3e02bf3

 

https://eba.europa.eu/documents/10180/1597103/Final+Report+on+Guidelines+on+default+definition+(EBA-GL-2016-07).pdf

 

ABBRÉVIATIONS

  • CRR : Capital RequirementRegulation
  • QIS : Quantitative Impact Study
  • ABE/EBA: Autorité bancaire européenne
  • RTS : RegulatoryTechnical Standard
  • IRB : Internal Rating Based

 

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