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BRRD2 : l’EBA lance une série de consultations sur les projets de RTS liés à la résolution et à la détermination du MREL

1.  Le contexte

Parue au journal officiel du 07 Juin 2019, la BRRD2 vise à  spécifier les attentes des autorités européennes sur la capacité des banques à disposer d’un montant suffisant d’engagements utilisables pour un renflouement interne (bail in). Ces engagements doivent permettre d’absorber les pertes, faciliter la mise en résolution de la banque sans recourir aux fonds publics pour des besoins de recapitalisation (bail out) et garantir un processus rapide et efficace.
L’exigence minimale par établissement de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL)  inclut toutes les banques de l’union européenne, quelle que soit leur taille.

L’EBA a lancé une série de consultations pour remplir son rôle de suivi de la mise en œuvre de la BRRD2. Il s’agit de définir les conditions permettant :

  • L’estimation de P2R et CBR pour l’établissement de la MREL ;
  • Les traitements des cas d’impraticabilité de la reconnaissance contractuelle du bail-in ;
  • La communication des décisions MREL ;
  • La souscription indirecte d’instruments MREL interne au sein des groupes.

2.  Estimation de P2R et CBR pour l’établissement de la MREL

2.1 Principes généraux de calibrage de la MREL

Les autorités de résolution vont, sur la base de la stratégie de résolution qu’elles ont choisie :

  • Justifier le niveau de MREL imposé ;
  • Réexaminer régulièrement ce niveau pour tenir compte de toutes évolutions règlementaires.

La MREL correspond à la somme :

  • Du montant des pertes attendues en cas de résolution (exigences de fonds propres de l’établissement ou de l’entité) ;
  • Du montant de recapitalisation permettant à l’établissement ou à l’entité, après la résolution de satisfaire à ses exigences de fonds propres afin d’être autorisé à poursuivre ses activités dans le cadre de la stratégie de résolution choisie.

L’autorité de résolution devrait adapter à la baisse ou à la hausse les montants de recapitalisation en fonction de toute modification résultant des mesures figurant dans le plan de résolution. La hausse est notamment motivée par l’introduction du coussin de confiance.

2.2 Calibrage du coussin de confiance de la part des marchés financiers

Le coussin de confiance vise à garantir la confiance de la part des marchés financiers dans l’établissement après la mise en œuvre des mesures fixées dans le plan de résolution et à s’assurer que l’établissement va continuer à remplir les conditions de l’agrément pendant une période appropriée. Ces fonds permettront notamment de couvrir les coûts liés à la restructuration des activités de l’établissement à la suite de la résolution.

Ce coussin de confiance est calibré en fonction de l’exigence globale de coussin de fonds propres CBR. Il peut être toutefois ajusté à la hausse ou à la baisse selon les besoins identifiés en matière de rétablissement de la confiance des marchés.

2.3 L’objectif du RTS

L’EBA consulte depuis le 24 juillet 2020 et jusqu’au 24 octobre 2020 sur l’estimation du P2R  et du CBR aux fins de l’établissement de la MREL.

Il s’agit d’une consultation publique sur son projet de RTS spécifiant la méthodologie à utiliser par les autorités de résolution pour estimer le P2R et le CBR au niveau du groupe de résolution. En effet, selon la BRRD2, les exigences de fonds propres doivent être fixées par l’autorité compétente au niveau du groupe de résolution dans le cadre de la détermination de la MREL.

L’EBA propose une approche pragmatique visant à créer un cadre précis dans la définition de l’exigence de MREL, sans nécessiter de sous-consolidation au niveau du groupe de  résolution. Ceci dans le respect des différentes  les lignes de responsabilités entre les autorités compétentes et les autorités de résolution dans le processus de fixation des fonds propres.

3. Les normes techniques sur l’impraticabilité de la reconnaissance contractuelle du bail-in

3.1 L’impossibilité d’inclusion contractuelle des clauses de bail in dans les contrats de dette comme obstacle à la resolvabilité

Pour faciliter et améliorer le processus de bail-in en cas de résolution, la BRRD 2 exige l’inclusion d’une reconnaissance contractuelle des effets de l’outil de bail-in dans les contrats ou accords régis par le droit des pays tiers. Cependant, il peut y avoir des cas où il est impossible pour les institutions ou entités d’inclure ces clauses contractuelles.

Ce point est notamment critique pour les établissements transfrontaliers jusqu’à ce qu’une approche réglementaire plus globale et systématique soit définie, relevant idéalement du droit de l’Union :

  • Il pourrait toutefois arriver que l’inclusion par les établissements ou entités de telles clauses contractuelles dans les accords soit impraticable car non autorisé dans le droit du pays tiers, ou lorsqu’un établissement ne dispose d’aucun pouvoir au niveau individuel pour modifier les clauses contractuelles imposées par des protocoles internationaux ;
  • Les cas de refus d’insertion de la clause de bail in par les contreparties feront aussi l’objet de reporting ;
  • Ces engagements pour lesquels les dispositions contractuelles de « bail in » ne sont pas incluses ne seront pas éligibles aux fins de la MREL ;
  • Ces impossibilités d’insertion des clauses contractuelles de bail in peuvent être considérées comme des obstacles à la résolvabilité par les autorités de supervision.

3.2 L’objectif du RTS

L’EBA a lancé le 24 juillet 2020 une consultation publique sur le projet de RTS et le projet d’ITS sur le traitement des cas d’impossibilité de reconnaître contractuellement les clauses de bain–in telles que définies par la BRRD2. Ces normes visent à promouvoir l’application effective des pouvoirs de résolution aux banques et aux groupes bancaires et à favoriser la convergence des pratiques entre les autorités et les institutions compétentes dans toute l’UE. La consultation se déroule jusqu’au 24 octobre 2020.

Le projet de RTS définit :

  • Les conditions dans lesquelles il serait irréalisable pour une institution ou une entité d’inclure le terme contractuel pour la reconnaissance du bail-in (que ce soit pour des raisons juridiques ou pour d’autres raisons);
  • Les conditions et le délai raisonnable définis par l’autorité de résolution afin que les banques concernées incluent de la clause contractuelle pour la reconnaissance du bail-in.

Le projet d’ITS spécifie des formats et des modèles uniformes pour la notification aux autorités de résolution des contrats remplissant les conditions d’impraticabilité définies dans le projet de RTS.

4.  Les normes techniques relatives à la communication des décisions MREL

L’EBA a lancé le 24 juillet 2020 une consultation publique sur son projet d’ITS spécifiant des modèles de déclaration, des instructions et une méthodologie uniformes pour l’identification et la transmission, par les autorités de résolution à l’EBA, d’informations sur les exigences MREL. Ce reporting entre les autorités de résolution et l’EBA vise à garantir que l’EBA dispose de toutes les informations nécessaires pour comprendre comment la MREL est définie dans les États membres. La consultation se déroule jusqu’au 24 octobre 2020.

5.  Les normes techniques relatives à la souscription indirecte d’instruments MREL interne au sein des groupes

5.1 Principes généraux du MREL interne consolidé

Les entités de résolution seront soumises à la MREL uniquement au niveau consolidé du groupe de résolution. Les entités de résolution seront tenues d’émettre vers le marché des instruments éligibles à la MREL.

Les établissements ou entités qui ne sont pas des entités de résolution seront soumis à la MREL interne au niveau individuel. Ainsi pour couvrir leurs besoins d’absorption des pertes et de recapitalisation, ces établissements seront principalement tenus d’émettre vers leurs entités de résolution respectives des instruments éligibles à la MREL. Ces instruments seront le cas échéant, dépréciés ou convertis en actions lorsque ces établissements ne seront plus viables.

Cela permettra la mise en résolution d’un groupe de résolution sans soumettre certaines de ses filiales à une procédure de résolution, évitant ainsi les risques éventuels de perturbation du marché.

Par ailleurs, la MREL devra être conforme à la stratégie de résolution choisie et ne devrait pas modifier le lien capitalistique au sein du groupe de résolution après la recapitalisation de ces établissements ou entités.

5.2 L’objectif du RTS

L’EBA a lancé le 27 juillet 2020, une consultation publique sur son projet de RTS précisant les méthodes permettant d’éviter que les instruments souscrits indirectement par l’entité de résolution aux fins de satisfaire à l’exigence MREL interne, applicable aux entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution, n’entravent pas la bonne mise en œuvre de la stratégie de résolution. La consultation se déroule jusqu’au 23 octobre 2020.

Dans le cadre de ces projets de RTS, un cadre général de déduction s’applique dans le cas général, et une solution de «repli» s’applique lorsque l’approche de déduction ne peut pas s’appliquer :

  • La déduction intervient au niveau de toute entité intermédiaire qui a une exigence MREL interne au sein d’un groupe. Le montant de la déduction des instruments éligibles MREL est égal au montant total des avoirs de l’entité intermédiaire en instruments éligibles MREL des filiales inférieures, et une pondération de risque de 0% est appliquée à ces participations. Le cadre de déduction complète celui déjà en place pour les fonds propres en incluant les engagements éligibles ;
  • Lorsque le cadre général de déduction n’est pas réalisable, l’autorité de résolution évalue si les instruments émis indirectement entravent la bonne mise en œuvre de la stratégie de résolution et peut appliquer les mesures de la BRRD2 en cas de violation de la MREL, y compris la suppression d’un obstacle substantiel à la résolvabilité.

Références

Abbreviations

  • EBA: European Banking Authority
  • SREP: Supervisory Review Evaluation Process
  • P2R: Pillar 2 requierement
  • CBR: combined buffers requierement
  • RTS : normes techniques de réglementation
  • MREL : l’exigence minimale de fonds propres et d’exigence d’engagements éligibles
  • BRRD2 : la 2eme directive sur le redressement et la résolution des banques
  • ITS : normes techniques d’exécution

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